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01/06/2005 | FRANCE | N°277092

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 01 juin 2005, 277092


Vu l'arrêt du 18 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentée devant la cour pour M. et Mme X et tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1999 en tant qu'il rejette leur demande tendant à ce qu'il soit déclaré que les locaux que la commune de Sarlat-la-Canéda leur louait par bail renouvelé du 27 mai 1982 pour exploiter leur fonds de commerce, appartiennent au domaine privé

de la commune ;

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 200...

Vu l'arrêt du 18 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentée devant la cour pour M. et Mme X et tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1999 en tant qu'il rejette leur demande tendant à ce qu'il soit déclaré que les locaux que la commune de Sarlat-la-Canéda leur louait par bail renouvelé du 27 mai 1982 pour exploiter leur fonds de commerce, appartiennent au domaine privé de la commune ;

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ... ; les requérants demandent que :

1°) soit annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1999 en tant qu'il rejette leur demande tendant à ce qu'il soit déclaré que les locaux que la commune de Sarlat-la-Canéda leur louait par bail renouvelé du 27 mai 1982 pour exploiter leur fonds de commerce, appartiennent au domaine privé de la commune ;

2°) qu'il soit déclaré que ces locaux appartiennent au domaine privé de la commune ;

3°) qu'il soit mis à la charge de la commune de Sarlat-la-Canéda une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 25 octobre 1999, la cour d'appel de Bordeaux, saisie de conclusions à fin d'indemnité présentées devant elle par M. et Mme X à la suite du refus de la commune de Sarlat-la-Canéda de renouveler le bail relatif à des locaux situés au rez-de-chaussée de l'Hôtel Plamon où ils exploitaient leur fonds de commerce de bar-restaurant, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur l'appartenance ou non de ces locaux au domaine public de la commune ; que, par la requête susvisée, M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a déclaré que les locaux en cause étaient une dépendance du domaine public de la commune de Sarlat-la-Canéda ;

Considérant que la commune de Sarlat-la-Canéda a acquis en 1952 la totalité de l'immeuble dénommé Hôtel Plamon par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue d'y installer des services publics municipaux à caractère culturel et touristique ; qu'elle y a réalisé à cet effet d'importants travaux de restauration et aménagements spéciaux, ainsi qu'il ressort des termes d'une délibération du conseil municipal du 5 janvier 1978 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, qui étaient donnés en location à usage de commerce dans l'attente de la réalisation complète de l'opération, sont restés extérieurs à ces travaux et aménagements et ne sont pas compris dans le projet de musée que l'Hôtel Plamon est destiné à accueillir ; que, dès lors, les locaux qu'occupaient M. et Mme X en vertu d'une convention conclue le 27 mai 1982, doivent être regardés comme constituant une dépendance du domaine public de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré que les locaux qu'ils occupaient au rez-de-chaussée de l'Hôtel Plamon relevaient du domaine public de la commune de Sarlat-la-Canéda ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarlat-la-Canéda, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que la commune de Sarlat-la-Canéda réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarlat-la-Canéda relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René X et à la commune de Sarlat-la-Canéda.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277092
Date de la décision : 01/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 277092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277092.20050601
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