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02/06/2005 | FRANCE | N°280831

France | France, Conseil d'État, 02 juin 2005, 280831


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2005, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ... , dont le siège social est ... ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police d'accorder le concours de la force publique à l'exécution de l'ordonna

nce du 26 janvier 1994 par laquelle le président du tribunal de grande inst...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2005, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ... , dont le siège social est ... ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police d'accorder le concours de la force publique à l'exécution de l'ordonnance du 26 janvier 1994 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a décidé l'expulsion d'occupants sans titre de l'immeuble dont la société requérante est propriétaire ;

2°) d'ordonner au préfet de police de prendre, dans un délai de dix jours, les mesures nécessaires à l'exécution de cette décision judiciaire, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'en refusant de manière persistante d'accorder le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de propriété ; qu'il y urgence à mettre fin à l'occupation sans droit ni titre qui se prolonge depuis de nombreuses années ; que l'urgence est d'autant plus caractérisée que la dégradation de l'immeuble, qui a conduit l'administration à prendre un arrêté de péril, entraîne des dangers pour les occupants et peut exposer le propriétaire à des poursuites pénales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence , peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, que la société civile immobilière ... a acquis, le 5 juin 2003 un immeuble situé à cette adresse qui était irrégulièrement occupé par plusieurs dizaines de personnes, parmi lesquelles se trouvaient de nombreux enfants ; que l'expulsion des occupants sans titre de cet immeuble avait été ordonnée par une ordonnance rendue le 26 janvier 1994 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; que faute de possibilité de relogement pour les familles occupant l'immeuble, le concours de la force publique avait été constamment refusé depuis cette date ; que lorsqu'elle a fait l'acquisition de l'immeuble en vue d'une opération de rénovation, la société requérante était informée de son occupation irrégulière et des obstacles qui s'opposaient à la libération des lieux depuis plus de neuf années ; qu'elle n'ignorait donc pas les difficultés auxquelles elle se heurterait pour mener à bien le projet en vue duquel elle avait procédé à cette acquisition ; que, dans ces conditions - et alors, au demeurant, que le préjudice né du refus du concours de la force publique ouvre droit à indemnité sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques - elle n'est pas fondée à se prévaloir, même si la dégradation de l'immeuble a conduit l'administration à prendre un arrêté de péril, à propos d'une situation dans laquelle elle s'est elle-même placée, de la notion d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que c'est par suite à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pour ce motif refusé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... n'est manifestement pas fondée et doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... .

Une copie en sera adressée pour information au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280831
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2005, n° 280831
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280831.20050602
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