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02/06/2005 | FRANCE | N°280945

France | France, Conseil d'État, 02 juin 2005, 280945


Vu la demande enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2005, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE, dont le siège est ... (75019) et tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) suspende l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative lui a accordé la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 jusqu'au 31 décembre 2005 pour la pratique des disciplines sportives de l'e

scalade, du ski de montagne, du canyonisme et de la raquette à neige ;
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Vu la demande enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2005, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE, dont le siège est ... (75019) et tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) suspende l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative lui a accordé la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 jusqu'au 31 décembre 2005 pour la pratique des disciplines sportives de l'escalade, du ski de montagne, du canyonisme et de la raquette à neige ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence à suspendre l'arrêté est justifiée compte tenu de la date d'échéance de la délégation ; que la fixation de cette échéance au 31 décembre 2005 compromet la continuité de la mission de service public qui lui est confiée, notamment en ne lui permettant pas d'organiser la saison sportive 2005-2006 et de délivrer normalement des licences pour cette saison ; que l'exercice de sa mission normative est également affecté ; que la réduction de la durée de la délégation fait obstacle à la signature de conventions d'objectifs avec l'Etat et de contrats avec des partenaires privés, et donc à l'obtention de financements ; que des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; qu'en effet, l'avis du Comité national olympique et sportif français n'a pas été recueilli ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret du 2 mai 2002 en vertu desquelles la durée de la délégation devait courir jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux olympiques d'été ; que le ministre n'était pas compétent pour modifier les règles d'attribution des délégations posées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 ; que le ministre aurait du se prononcer sur le renouvellement de la délégation et non sur l'attribution d'une nouvelle délégation ; que le ministre a commis un détournement de pouvoir en accordant une délégation limitée dans le temps afin de peser sur la procédure de fusion de la Fédération requérante avec la Fédération française des clubs alpins ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2005 ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 et notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'à défaut, le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu de procéder à une instruction ni à une audience ;

Considérant que la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE, titulaire de la délégation de service public prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, pour la pratique des disciplines sportives de l'escalade, du ski de montagne, du canyonisme et de la raquette à neige, a obtenu par l'arrêté contesté du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 29 mars 2005 le renouvellement de sa délégation ; que l'arrêté a fixé le terme de cette nouvelle délégation au 31 décembre 2005 ; que la Fédération requérante invoque l'urgence à suspendre cette décision en raison de sa durée limitée qui ne lui permettrait ni d'assurer la continuité du service public, notamment l'organisation de la saison sportive 2005-2006, et l'exercice de ses missions normatives, ni de trouver des financements publics et privés ; que toutefois, d'une part, la suspension demandée serait préjudiciable aux intérêts dont se prévaut la requérante elle-même, dès lors qu'elle serait alors privée des effets de la délégation de service public ; que d'autre part, en l'état de l'instruction écrite, le Conseil d'Etat doit normalement être en mesure de se prononcer sur la légalité de l'arrêté contesté avant la fin de l'année 2005, soit avant le terme de la délégation ; que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 n'est ainsi pas remplie ; que dès lors, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE.

Copie pour information en sera transmise au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2005, n° 280945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de la décision : 02/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280945
Numéro NOR : CETATEXT000008214758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-02;280945 ?
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