La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2005 | FRANCE | N°246116

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 juin 2005, 246116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juillet 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions militaires (CSCP n° 40897), présentés pour Mme veuve Mohamed Y, née Fatma YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1998 refusant de lui accorder une pension de veuve ;

2°) d'enjoindre au mi

nistre de lui concéder la pension de veuve à laquelle elle a droit avec effet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juillet 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions militaires (CSCP n° 40897), présentés pour Mme veuve Mohamed Y, née Fatma YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1998 refusant de lui accorder une pension de veuve ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui concéder la pension de veuve à laquelle elle a droit avec effet au 14 octobre 1994 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, commise au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Y, née YX,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme YX tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1998 refusant de lui accorder une pension de veuve a fait l'objet d'une opposition formée par Mme YX auprès du même tribunal ; que, dans ces conditions, Mme YX n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre ce jugement ; que, par suite, les conclusions présentées par son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Mohamed Y, née Fatma YX et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2005, n° 246116
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246116
Numéro NOR : CETATEXT000008155930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-03;246116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award