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03/06/2005 | FRANCE | N°271224

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 juin 2005, 271224


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection des adjoints au maire de Saint-Laurent-de-Lin qui s'est tenue le 21 mai 2004 ;

2°) de proclamer son élection en qualité de deuxième adjoint au maire de Saint ;Laurent-de-Lin ;

3°) d'ordonner que le conseil municipal de Saint-Laurent-de-L

in procède à l'élection du troisième adjoint au maire de Saint-Laurent-de-Lin ;

...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection des adjoints au maire de Saint-Laurent-de-Lin qui s'est tenue le 21 mai 2004 ;

2°) de proclamer son élection en qualité de deuxième adjoint au maire de Saint ;Laurent-de-Lin ;

3°) d'ordonner que le conseil municipal de Saint-Laurent-de-Lin procède à l'élection du troisième adjoint au maire de Saint-Laurent-de-Lin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite du décès du premier adjoint au maire de Saint-Laurent-de-Lin, le conseil municipal de cette commune a, par une délibération du 12 mars 2004, prise sur proposition du maire, souhaité qu'une élection soit organisée afin de compléter le conseil municipal ; que les électeurs de Saint-Laurent-de-Lin ont été convoqués, par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, afin de procéder à cette élection complémentaire lors d'un premier tour organisé le 16 mai 2004 et, le cas échéant, lors d'un second tour organisé le dimanche suivant ; qu'un conseiller municipal a été élu dès le premier tour ; qu'ainsi complété, le conseil municipal a été convoqué par le maire ; que lors de la séance tenue le 21 mai 2004, le conseil municipal a adopté, sur proposition du maire, une délibération par laquelle il décidait de procéder à l'élection des trois adjoints au maire ; que le conseil municipal a, au premier tour, élu M. A en qualité de premier adjoint puis, lors d'un deuxième tour, Mme Y en qualité de deuxième adjoint et enfin, lors d'un dernier tour, M. Z en qualité de troisième adjoint ; que M. B, qui était jusqu'alors troisième adjoint au maire, s'est porté candidat aux deuxième et troisième tours ; qu'il demande l'annulation du jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection des adjoints au maire de Saint-Laurent-de-Lin ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122 ;14 du code général des collectivités territoriales : Lorsque (…) le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine./ S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé à des élections complémentaires (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-8 du même code : (…) Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués (…)/ Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal./ (…)Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal de Saint-Laurent-de-Lin pouvait, à la suite du décès d'un adjoint au maire, et alors même qu'il n'avait pas perdu le tiers de son effectif légal, décider qu'il soit procédé à des élections complétant le conseil municipal, préalablement à l'élection des adjoints ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations (…) ; qu'aux termes de l'article R. 2121-2 du même code : après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination (…) ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2122-10 du même code : après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées des articles L. 2122-17 et R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint, l'adjoint nouvellement élu par le conseil municipal ne peut prendre rang qu'après tous les autres, il en va différemment lorsque, après une élection partielle, le conseil municipal, faisant usage de la faculté qu'il tient des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, décide de procéder à l'élection de l'ensemble des adjoints au maire, indépendamment de l'ordre des nominations qui était jusqu'alors en vigueur ;

Considérant qu'il en résulte que, après l'élection partielle qui s'est tenue le 16 mai 2004, le conseil municipal de Saint-Laurent-de-Lin pouvait, par une délibération du 21 mai 2004, décider qu'il serait procédé à une nouvelle élection des trois adjoints au maire, indépendamment de l'ordre des nominations qui était jusqu'alors en vigueur ; qu'ainsi M. B, qui était jusqu'alors troisième adjoint au maire, n'avait pas droit, du seul fait du décès du premier adjoint, à devenir deuxième adjoint ;

Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit le maire et les adjoints par ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue (…), aucun texte ne définit les modalités de cette élection ; qu'il appartient au juge de l'élection de vérifier que les opérations électorales se sont déroulées dans des conditions permettant la libre expression des votes ;

Considérant que la seule circonstance que le maire de Saint-Laurent-de-Lin a refusé à M. B, qui en a fait la demande lorsqu'il s'est porté candidat au poste de deuxième adjoint, de distribuer aux autres membres du conseil municipal un document exposant les raisons de sa candidature, n'a pas constitué, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection des adjoints au maire de Saint-Laurent-de-Lin ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. B à fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul B, au maire de Saint-Laurent-de-Lin, à M. X, à Mme Y, à M. Z, à M. A, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271224
Date de la décision : 03/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS - CONSÉQUENCES À TIRER DU DÉCÈS D'UN ADJOINT - A) POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL - INCLUSION - DÉCISION DE PROCÉDER À DES ÉLECTIONS COMPLÉTANT LE CONSEIL MUNICIPAL PRÉALABLEMENT À L'ÉLECTION DES ADJOINTS - CONDITION - ABSENCE - PERTE DU TIERS DE L'EFFECTIF LÉGAL - B) EFFETS SUR LE RANG DES ADJOINTS D'UN RENOUVELLEMENT COMPLET DE CES DERNIERS APRÈS UNE ÉLECTION PARTIELLE.

135-02-01-02-02-04 a) Il résulte des articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qu'un conseil municipal peut, à la suite du décès d'un adjoint au maire, et alors même qu'il n'a pas perdu le tiers de son effectif légal, décider qu'il soit procédé à des élections complétant le conseil municipal, préalablement à l'élection des adjoints.,,b) S'il résulte des dispositions des articles L. 2122-17 et R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint, l'adjoint nouvellement élu par le conseil municipal ne peut prendre rang qu'après tous les autres, il en va différemment lorsque, après une élection partielle, le conseil municipal, faisant usage de la faculté qu'il tient des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, décide de procéder à l'élection de l'ensemble des adjoints au maire, indépendamment de l'ordre des nominations qui était jusqu'alors en vigueur.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ÉLECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - CONSÉQUENCES À TIRER DU DÉCÈS D'UN ADJOINT - A) POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL - INCLUSION - DÉCISION DE PROCÉDER À DES ÉLECTIONS COMPLÉTANT LE CONSEIL MUNICIPAL PRÉALABLEMENT À L'ÉLECTION DES ADJOINTS - CONDITION - ABSENCE - PERTE DU TIERS DE L'EFFECTIF LÉGAL - B) EFFETS SUR LE RANG DES ADJOINTS D'UN RENOUVELLEMENT COMPLET DE CES DERNIERS APRÈS UNE ÉLECTION PARTIELLE.

28-04-07 a) Il résulte des articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qu'un conseil municipal peut, à la suite du décès d'un adjoint au maire, et alors même qu'il n'a pas perdu le tiers de son effectif légal, décider qu'il soit procédé à des élections complétant le conseil municipal, préalablement à l'élection des adjoints.,,b) S'il résulte des dispositions des articles L. 2122-17 et R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint, l'adjoint nouvellement élu par le conseil municipal ne peut prendre rang qu'après tous les autres, il en va différemment lorsque, après une élection partielle, le conseil municipal, faisant usage de la faculté qu'il tient des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, décide de procéder à l'élection de l'ensemble des adjoints au maire, indépendamment de l'ordre des nominations qui était jusqu'alors en vigueur.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2005, n° 271224
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271224.20050603
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