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03/06/2005 | FRANCE | N°273964

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 juin 2005, 273964


Vu 1°), sous le n° 273964, la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury en date du 6 juillet 2004 fixant la liste des candidats admis au cycle préparatoire au concours interne pour l'admission au cycle de formation des élèves directeurs de 3ème classe organisé par l'école nationale de santé publique au titre de l'année 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé d'organiser

de nouvelles épreuves dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par...

Vu 1°), sous le n° 273964, la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury en date du 6 juillet 2004 fixant la liste des candidats admis au cycle préparatoire au concours interne pour l'admission au cycle de formation des élèves directeurs de 3ème classe organisé par l'école nationale de santé publique au titre de l'année 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé d'organiser de nouvelles épreuves dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 273973, la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-José X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée sous le n° 273964 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé d'organiser de nouvelles épreuves dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Y et celle de Mlle X sont dirigées contre la même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en application du I de l'article 7 du décret du 13 mars 2000, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'école nationale de santé publique avant de se présenter au concours interne de directeur d'hôpital de 3ème classe ; que les requérantes, ajournées à l'issue des épreuves d'admissibilité de ce concours ouvert en 2004, contestent la délibération attaquée du 6 juillet 2004 par laquelle le jury de ce concours a arrêté la liste des candidats déclarés admis ;

Considérant que, ni la circonstance que l'administration envisagerait de fermer certains centres de préparation, dont celui de Montpellier dont les requérantes sont issues, ni le fait que, contrairement aux années précédentes, aucun candidat préparé par ce centre n'aurait été admissible, ne sont de nature, en l'absence de tout autre élément, à établir que la règle de l'anonymat n'aurait pas été respectée ou que le principe d'égalité entre les candidats aurait été méconnu au détriment de ceux provenant des centres de préparation du sud de la France dans la notation de leurs copies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la délibération attaquée en date du 6 juillet 2004 ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme Y et de Mlle X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie Y, à Mlle Marie-José X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273964
Date de la décision : 03/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2005, n° 273964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273964.20050603
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