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03/06/2005 | FRANCE | N°281001

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 03 juin 2005, 281001


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2005, présentée par M. Z... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant en premier lieu à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, d'une part, de lui délivrer une autorisation de séjour « en vue de démarches aup

rès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) »...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2005, présentée par M. Z... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant en premier lieu à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, d'une part, de lui délivrer une autorisation de séjour « en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) », dans un délai de soixante-douze heures et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'autre part, de lui délivrer les documents nécessaires pour formuler une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'OFPRA, et en second lieu à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il a quitté la Mongolie, pays dont il a la nationalité, le 11 octobre 2004, puis la Russie le 19 octobre 2004 ; qu'il a été arrêté en Autriche et emprisonné pendant un mois et demi ; qu'à sa libération il est passé par l'Italie avant d'entrer en France, le 20 décembre 2004 ; que sa demande d'asile a été enregistrée le 8 mars 2005 à l'OFPRA ; que le 21 mars 2005 le préfet des Pyrénées-Orientales lui a retiré son autorisation provisoire de séjour en se fondant sur l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'OFPRA s'est en conséquence dessaisi le 29 mars 2005 ; qu'à la suite du rejet le 27 avril 2005 du recours gracieux formé contre la décision de retrait du 21 mars, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier au motif que son renvoi en Autriche, sans que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'ordonnance qui rejette ses conclusions a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'en effet, le mémoire en défense du préfet daté du 12 mai lui a été adressé par courrier du 13 mai alors que la date de l'audience de référé avait été fixée le même jour ; que l'ordonnance est également entachée d'une insuffisance de motivation faute pour le premier juge d'avoir répondu au moyen tiré de la violation de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'en vertu de cet article, si le demandeur d'asile a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent ; qu'il entre dans le champ de ces dispositions dès lors que son père, sa mère, son frère et sa soeur résident régulièrement en France et ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en outre, selon l'article 3 du règlement (CE), chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée même si cet examen, ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement ; qu'ainsi, en lui refusant la possibilité de voir, sa demande d'asile examinée en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que cette erreur porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 2005 les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut au rejet de la requête pour le motif tout d'abord que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas réunie dans la mesure où la décision de réadmission du requérant en Autriche prise le 20 avril 2005 par le préfet des Pyrénées-Orientales n'emporte pas par elle-même de situation d'urgence ; qu'en effet, elle n'implique aucun changement dans la situation de droit de l'intéressé qui verra sa demande d'asile examinée par les autorités autrichiennes ; qu'il y a lieu de relever également qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est établie ; qu'en effet, en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 l'Autriche est l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; que si le deuxième alinéa de l'article 3 de ce règlement prévoit que chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas, ces dispositions ne peuvent s'appliquer à la situation de l'intéressé dans la mesure où une demande d'asile le concernant est déjà en cours d'instruction en Autriche et qu'une telle demande ne peut être examinée que par un seul Etat membre ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 du règlement dès lors qu'étant majeur, célibataire et sans enfant, il n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d'un rapprochement avec d'autres membres de sa famille ; qu'en outre, la clause humanitaire définie par l'article 15 ne peut jouer qu'en cas de motifs sérieux et nécessite un accord des Etats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant le Président de la République à ratifier la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967, ensemble le décret n° 71-289 du 9 avril 1971 qui en porte publication ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Z... A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 juin 2005 à 18 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement du premier et du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code qu'en dehors du cas où il a été fait application de l'article L. 522-3, les décisions rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que l'article L. 522-1 du code de justice administrative énonce dans un premier alinéa que « le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale » et précise dans un deuxième alinéa que « lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 ... il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique » ; que ces prescriptions ne sont pas applicables au cas où le juge des référés a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code précité ; que, sous cette réserve, l'article R. 522-4 prévoit dans son premier alinéa que « Notification de la requête est faite aux défendeurs » et dispose dans son second alinéa que « les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure » ; que d'après l'article R. 522-6, « les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience » ; qu'aux termes de l'article R. 522-7 « l'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations » ; que l'article R. 522-8 pose en principe que l'instruction est close à l'issue de l'audience sauf décision contraire du juge des référés ;

Considérant que la requête dont M. A a saisi le juge des référés, dès lors que ce dernier s'est abstenu de faire usage des dispositions de l'article L. 522-3 du code précité, a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, comme l'exige le premier alinéa de l'article R. 522-6 du code ; que les parties ont été convoquées à l'audience de référé conformément aux prescriptions du second alinéa du même article ; que le premier juge a clos l'instruction à l'issue de l'audience ; que, dans ces conditions, il a été satisfait au principe du caractère contradictoire de la procédure, alors même que le demandeur n'aurait pas reçu communication du mémoire en défense du préfet avant l'audience de référé ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance :

Considérant que manque en fait l'argumentation selon laquelle l'ordonnance attaquée aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision préfectorale interdisant à M. A de faire examiner sa demande d'asile par les autorités françaises serait contraire à l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte à une liberté fondamentale :

Considérant que le droit d'asile constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ;

Considérant que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, « rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels » ; qu'il est indiqué que « dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, selon ses dires, quitté la Mongolie, pays dont il a la nationalité, le 11 octobre 2004, puis la Russie le 19 octobre 2004 ; qu'il est ensuite entré en Autriche où, sous l'identité de Amar X..., il a déposé une demande d'asile le 21 octobre 2004 ; que cette demande a été rejetée par les autorités autrichiennes ; qu'à la suite de son entrée en France, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré le 3 mars 2005 une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que cette autorisation a été rapportée par une décision du 21 mars 2005, confirmée après recours gracieux, le 27 avril 2005, au motif que par application du règlement (CE) n° 343/2003, l'Autriche est responsable de l'examen de la demande d'asile ; que, parallèlement le préfet a décidé le renvoi de l'intéressé vers l'Autriche le 21 avril 2005 ;

Considérant que pour soutenir que les décisions ainsi prises porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, le requérant se prévaut de ce que l'OFPRA a été saisi du cas de son père, de sa mère, de son frère et de sa soeur ;

Considérant que si les articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 343/2003 retiennent comme critère de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile la qualité de « membre de la famille » du demandeur d'asile, cette notion doit, conformément à ce que spécifie le i) de l'article 2 de ce règlement, s'entendre du conjoint du demandeur, de ses enfants mineurs, du père, de la mère ou du tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié ; qu'il est constant que, du fait de sa situation familiale, le requérant qui est majeur, célibataire et sans enfant, ne répond pas à ces exigences ;

Considérant il est vrai, que même si le cas de l'intéressé ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les membres de sa famille ayant présenté une demande d'asile en France, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15 ; qu'en effet, pour l'application de cet article, la notion de « membres d'une même famille » ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement ; qu'en outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif » ;

Considérant toutefois, que faute notamment pour le requérant de justifier de l'intensité de ses liens familiaux avec les membres de sa famille admis au séjour en France au titre de l'asile, le refus des autorités françaises de faire usage de la faculté d'examiner la demande d'asile de l'intéressé alors que cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat, ne méconnaît pas de façon manifeste le droit constitutionnel d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Z... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 281001
Date de la décision : 03/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - RÈGLEMENT N°343/2003 DU CONSEIL DU 18 FÉVRIER 2003 ÉTABLISSANT LES CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L'ETAT MEMBRE RESPONSABLE DE L'EXAMEN D'UNE DEMANDE D'ASILE PRÉSENTÉE DANS L'UN DES ETATS MEMBRES PAR UN RESSORTISSANT D'UN PAYS TIERS - ETAT RESPONSABLE POUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES DES MEMBRES D'UNE FAMILLE (ART - 7 ET 8 DU RÈGLEMENT) - A) NOTION DE MEMBRE DE FAMILLE - B) ETRANGER POUR LEQUEL LA FRANCE N'EST PAS L'ETAT RESPONSABLE ET QUI N'EST PAS MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN DEMANDEUR D'ASILE EN FRANCE - OBSTACLE À CE QUE SA DEMANDE SOIT NÉANMOINS EXAMINÉE EN FRANCE - ABSENCE - COMPTE TENU DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 53-1 DE LA CONSTITUTION [RJ1].

15-02-02 Le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. L'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement. Le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, «rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ».,,a) Si les articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 343/2003 prévoient que l'Etat responsable d'une demande d'asile ou ayant accordé le statut de réfugié politique à un demandeur est également l'Etat responsable des demandes d'asile présentées par les membres de la famille de ce demandeur ou réfugié, il faut entendre cette notion de « membre de la famille » du demandeur d'asile, conformément à ce que spécifie le i) de l'article 2 de ce règlement, comme concernant le conjoint du demandeur, ses enfants mineurs, son père, sa mère ou son tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié.,,b) Même si le cas de l'intéressé ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les membres de sa famille ayant présenté une demande d'asile en France, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15. En effet, pour l'application de cet article, la notion de « membres d'une même famille » ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement. En outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».

ÉTRANGERS - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - DEMANDE D'ASILE - EXAMEN PAR LE SEUL ETAT MEMBRE RESPONSABLE (RÈGLEMENT N°343/2003 DU 18 FÉVRIER 2003) - ETAT RESPONSABLE POUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES DES MEMBRES D'UNE FAMILLE (ART - 7 ET 8 DU RÈGLEMENT) - A) NOTION DE MEMBRE DE FAMILLE - B) ETRANGER POUR LEQUEL LA FRANCE N'EST PAS L'ETAT RESPONSABLE ET QUI N'EST PAS MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN DEMANDEUR D'ASILE EN FRANCE - OBSTACLE À CE QUE SA DEMANDE SOIT NÉANMOINS EXAMINÉE EN FRANCE - ABSENCE - COMPTE TENU DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 53-1 DE LA CONSTITUTION [RJ1].

335-05 Le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. L'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement. Le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, «rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ».,,a) Si les articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 343/2003 prévoient que l'Etat responsable d'une demande d'asile ou ayant accordé le statut de réfugié politique à un demandeur est également l'Etat responsable des demandes d'asile présentées par les membres de la famille de ce demandeur ou réfugié, il faut entendre cette notion de « membre de la famille » du demandeur d'asile, conformément à ce que spécifie le i) de l'article 2 de ce règlement, comme concernant le conjoint du demandeur, ses enfants mineurs, son père, sa mère ou son tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié.,,b) Même si le cas de l'intéressé ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les membres de sa famille ayant présenté une demande d'asile en France, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15. En effet, pour l'application de cet article, la notion de « membres d'une même famille » ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement. En outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 3 juillet 1996, Koné, p. 255.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2005, n° 281001
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281001.20050603
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