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08/06/2005 | FRANCE | N°221774

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 221774


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant 28, rue de la Croisette à Lepanges-sur-Vologne (88600) : M. A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à Mlle Raihana Elfarisy, sa fille adoptive, un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté

s fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant 28, rue de la Croisette à Lepanges-sur-Vologne (88600) : M. A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à Mlle Raihana Elfarisy, sa fille adoptive, un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé à l'enfant Raihana Elfarisy, également de nationalité marocaine, la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français dans le cadre d'un regroupement familial autorisé, préalablement à la demande de visa, par le préfet des Vosges ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que si le ministre des affaires étrangères fait valoir que la requête de M. A a été présentée plus de quatre mois après la notification, le 2 février 2000, de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette notification n'a pas été faite au requérant ; qu'ainsi, les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 421-1 du code de justice n'ont pu courir à l'encontre de M. A ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Considérant que M. A soulève des moyens à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 janvier 2000 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il aurait présenté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de visa :

Considérant que, pour refuser le visa demandé, le consul général s'est fondé sur la circonstance que le Maroc prohibant l'adoption, la loi personnelle de l'enfant n'avait pu permettre à M. A d'adopter l'enfant Rahaina Elfarisy ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du juge chargé des affaires des mineurs près le tribunal de première instance de Béni Msik, commune de Sidi Othman, en date du 3 août 1998, M. A a été désigné comme bénéficiaire d'une mesure de kafala ; que, par cette décision juridictionnelle, l'enfant doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une adoption, au sens des dispositions applicables en France, par M. A ; que le consul ne pouvait, par suite, régulièrement soutenir que la loi personnelle applicable à l'enfant faisait obstacle à ce qu'il lui soit délivré un visa ; qu'en retenant un tel motif pour rejeter la demande de visa présentée par M. A, le consul a commis une erreur de droit ;

Considérant que le consul général s'est également fondé sur le motif que sa décision ne portait pas une atteinte excessive au droit de l'enfant à une vie familiale ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce que Mlle Raihana Elfarisy est née de parents inconnus, le refus de visa a porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, aucun des motifs sur lesquels le consul s'est fondé n'était de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 21 janvier 2000 du consul général de France à Casablanca est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 221774
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 221774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:221774.20050608
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