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08/06/2005 | FRANCE | N°241932

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 08 juin 2005, 241932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS, dont le siège est ... ; la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 8 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté en partie sa requête aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1987 et 1988, du complément de tax

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS, dont le siège est ... ; la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 8 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté en partie sa requête aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1987 et 1988, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, et, en outre, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 7 mai 2003, postérieure à l'introduction de la requête de la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS, le directeur des services fiscaux compétent a prononcé d'office le dégrèvement des droits et pénalités, compris dans le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société par avis de mise en recouvrement du 21 février 1992 pour l'équivalent en francs de 4 046 euros, qui correspondaient à l'imposition d'un service acquis, en 1989, d'un prestataire établi hors de France ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet, et que, par suite, il n'y a lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité à la suite de laquelle ont été établies les impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que, si ces dispositions, d'où résulte que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, entraînent que, d'ordinaire, la comptabilité d'une société, détenue au siège social de celle-ci, soit présentée au vérificateur et examinée par celui-ci dans les locaux dudit siège social, il ne leur est pas contraire que, d'un commun accord entre les représentants de la société et le vérificateur, ces opérations soient accomplies en tout autre local utilisé par l'entreprise pour les besoins de son exploitation ;

Considérant qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS avait, à la demande faite verbalement par le comptable de la société, été engagée, puis, d'un commun accord avec les représentants de la société, poursuivie par le vérificateur dans des locaux dont la société disposait, et qu'elle utilisait pour les besoins de son exploitation, dans une commune distante de 16 km de celle où était situé son siège social, a, contrairement à ce que soutient la requérante, à bon droit jugé, sans exiger de l'administration qu'elle justifie, en pareil cas, d'une demande écrite des représentants de l'entreprise tendant à ce que la comptabilité soit examinée en d'autres locaux que ceux du siège, que la vérification s'était, en l'espèce, régulièrement déroulée sur place, au sens des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que la cour n'a, dès lors, pas non plus commis d'erreur de droit, en écartant le moyen tiré par la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS de ce que ses représentants n'auraient pas eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au motif qu'elle n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du bien-fondé de cette allégation ;

En ce qui concerne le bien-fondé du rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1988 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déduite au cours des années 1988 et 1989 résultés du refus par l'administration de la prise en compte de factures établies par la société Coloco :

Considérant que, si la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS soutient que l'arrêt attaqué serait entaché d'erreur de droit en ce que la cour a rejeté sa contestation du bien-fondé des rehaussement et rappel susmentionnés, sa critique porte, en réalité, sur l'analyse, conforme à celle de l'administration, qu'implicitement, la cour a faite du différend qui l'a opposée à la société Coloco, en exerçant ainsi son souverain pouvoir d'appréciation des faits ; que la requérante, qui n'allègue pas que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier, n'est pas recevable à discuter de la pertinence d'une telle appréciation devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS demande en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS à concurrence d'un montant équivalent à 4 046 euros de droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. FRANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 241932
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241932
Numéro NOR : CETATEXT000008164240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-08;241932 ?
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