La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | FRANCE | N°255992

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 08 juin 2005, 255992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES, dont le siège est ... ; la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des cotisations suppl

mentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES, dont le siège est ... ; la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des suppléments d'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 8 avril 2005, la note en délibéré produite pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une série de contrats conclus en 1974 et 1975 avec les compagnies aériennes Air France et Union de transports aériens, la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES a été chargée d'assurer en premier lieu, entre l'aéroport de Roissy et la ville de Paris, le transport de passagers aériens, en deuxième lieu, entre les aéroports de Roissy et d'Orly, le transport de fret et de pièces détachées diverses, et en dernier lieu, sur le site de Roissy, le transport de personnel naviguant ; que la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES a obtenu à ce titre une autorisation temporaire d'occupation du domaine public sur les sites de Roissy et d'Orly ; qu'elle s'est alors placée sous le régime de l'article 1518 A du code général des impôts en vue de bénéficier de la réfaction d'un tiers de la valeur locative servant de base au calcul des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle était assujettie sur les sites de Roissy et d'Orly pour les années 1988, 1989, 1990 et 1991 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ces dispositions ; que des suppléments de taxe professionnelle ont alors été mis en recouvrement, au titre des années 1988, 1989 et 1990, pour les immobilisations détenues par la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES sur le site de Roissy ; que la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative de Paris a refusé de lui accorder la décharge de ces suppléments d'imposition, ainsi que les dégrèvements qu'elle avait sollicités concernant les impositions primitives dues au titre des années 1990 et 1991 pour ses immobilisations sur le site de Roissy ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour (…) les aéroports (…) ; que, pour l'application de ces dispositions qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression les aéroports doit s'entendre comme l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s'agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait eu la disposition desdites immobilisations ;

Considérant que, pour refuser de faire droit aux conclusions de la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le bénéfice des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts était réservé aux seules collectivités propriétaires des aéroports ou aux personnes liées à elles par un contrat transférant à leur charge des obligations de service public ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour, qui a de la sorte procédé à une interprétation erronée des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, a commis une erreur de droit au regard de ces dispositions ; que, par suite, la SOCIETE AUXILIIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition en litige :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non ;recevoir opposée par l'administration aux conclusions afférentes à l'imposition due pour l'année 1991 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de contrats conclus en 1974 et 1975 avec les compagnies aériennes Air France et Union de transports aériens, la SOCIETE AUXILIIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES exerce, à partir de l'aéroport de Roissy, d'une part, une activité de transport de passagers aériens à destination de la ville de Paris, et d'autre part, une activité de transport de fret et de pièces détachées diverses à destination de l'aéroport d'Orly ; que ces activités de transport, qui sont accomplies sur le réseau routier et selon des modalités contractuellement définies, sont de la même nature que les autres activités comparables de desserte routière de l'aéroport de Roissy ; que par suite, les activités de transport de passagers aériens, de fret et de pièces détachées, qui sont exercées par la SOCIETE AUXILIIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES en dehors du site de l'aéroport de Roissy pour le compte des compagnies aériennes susmentionnées et alors même que la SOCIETE AUXILIIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES dispose, pour les immobilisations qu'elle utilise sur l'aéroport, d'une autorisation d'occupation du domaine public, ne participent pas à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes d'un contrat conclu le 6 février 1975 avec la société Air France, la SOCIETE AUXILIIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES exerce, sur le site de l'aéroport de Roissy, une activité de transport du personnel naviguant entre les bâtiments administratifs de cette dernière société et les parkings de l'aéroport de Roissy ; que cette activité, qui a pour but de faciliter les déplacements des personnels employés par la société Air France, relève de l'organisation interne de cette société ; qu'il suit de là que l'activité de transport de personnel naviguant exercée par la SOCIETE AUXILIIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES ne participe pas non plus à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les immobilisations utilisées par la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES sur le site de Roissy ne sauraient être regardées comme étant affectées à l'accomplissement de missions dévolues au service public aéroportuaire ; que, par suite, la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES n'est pas fondée à se plaindre que, par son jugement du 2 décembre 1997, le tribunal administratif de Paris lui a refusé le bénéfice de la réfaction prévue par les dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts au titre de ces immobilisations ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la somme demandée par la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 février 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255992
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - RÉFACTION DES VALEURS LOCATIVES AU PROFIT DES AÉROPORTS (ART - 1518 A DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - ENSEMBLE DES IMMOBILISATIONS QUI - SUR LE SITE DE L'AÉRODROME - SONT AFFECTÉES À L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE PUBLIC AÉROPORTUAIRE [RJ1] - NOTION - EXCLUSION - A) IMMOBILISATIONS AFFECTÉES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE DE PASSAGERS AÉRIENS - DE FRET ET DE PIÈCES DÉTACHÉES EFFECTUÉ POUR LE COMPTE DE COMPAGNIES AÉRIENNES EN DEHORS DU SITE DE L'AÉRODROME - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÉTENTION PAR LE TRANSPORTEUR D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - B) IMMOBILISATIONS AFFECTÉES AU TRANSPORT DU PERSONNEL NAVIGANT D'UNE COMPAGNIE AÉRIENNE SUR LE SITE DE L'AÉRODROME - TRANSPORT DESTINÉ À FACILITER LES DÉPLACEMENTS DE CE PERSONNEL ET RELEVANT - À CE TITRE - DE L'ORGANISATION INTERNE DE LA COMPAGNIE.

19-03-04-04 a) Ne participent pas à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire et n'ouvrent pas droit, par voie de conséquence, à la réfaction des valeurs locatives prévue à l'article 1518 A du code général des impôts, les activités consistant à transporter par voie routière, en dehors du site de l'aérodrome et pour le compte de compagnies aériennes, des passagers aériens, du fret ou des pièces détachées. Est sans incidence sur ce point la circonstance que le transporteur dispose à cette fin d'une autorisation d'occupation du domaine public.,,b) Ne participe pas davantage à l'accomplissement dudit service l'activité consistant à transporter, sur le site de l'aérodrome, le personnel navigant d'une compagnie aérienne, dès lors que les prestations correspondantes ont pour seul objet de faciliter les déplacements du personnel en cause et relèvent ainsi de l'organisation interne de cette compagnie.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - RÉGIME FISCAL - IMPOSITIONS LOCALES - RÉFACTION DES VALEURS LOCATIVES (ART - 1518 A DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - ENSEMBLE DES IMMOBILISATIONS QUI - SUR LE SITE DE L'AÉRODROME - SONT AFFECTÉES À L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE PUBLIC AÉROPORTUAIRE [RJ1] - NOTION - EXCLUSION - A) IMMOBILISATIONS AFFECTÉES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE DE PASSAGERS AÉRIENS - DE FRET ET DE PIÈCES DÉTACHÉES EFFECTUÉ POUR LE COMPTE DE COMPAGNIES AÉRIENNES EN DEHORS DU SITE DE L'AÉRODROME - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÉTENTION PAR LE TRANSPORTEUR D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - B) IMMOBILISATIONS AFFECTÉES AU TRANSPORT DU PERSONNEL NAVIGANT D'UNE COMPAGNIE AÉRIENNE SUR LE SITE DE L'AÉRODROME - TRANSPORT DESTINÉ À FACILITER LES DÉPLACEMENTS DE CE PERSONNEL ET RELEVANT - À CE TITRE - DE L'ORGANISATION INTERNE DE LA COMPAGNIE.

65-03-04 a) Ne participent pas à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire et n'ouvrent pas droit, par voie de conséquence, à la réfaction des valeurs locatives prévue à l'article 1518 A du code général des impôts, les activités consistant à transporter par voie routière, en dehors du site de l'aérodrome et pour le compte de compagnies aériennes, des passagers aériens, du fret ou des pièces détachées. Est sans incidence sur ce point la circonstance que le transporteur dispose à cette fin d'une autorisation d'occupation du domaine public.,,b) Ne participe pas davantage à l'accomplissement dudit service l'activité consistant à transporter, sur le site de l'aérodrome, le personnel navigant d'une compagnie aérienne, dès lors que les prestations correspondantes ont pour seul objet de faciliter les déplacements du personnel en cause et relèvent ainsi de l'organisation interne de cette compagnie.


Références :

[RJ1]

Cf. 8 décembre 2003, S.A. France Handling, p. 494.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 255992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255992.20050608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award