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08/06/2005 | FRANCE | N°256896

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 256896


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 janvier 2003 fixant le pays à destination duquel devait être exécutée la reconduite à la frontière de M. Badreddine A ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée devant ce tribunal par M. A et tendant à l'annulation de la d

cision du 8 janvier 2003 fixant le pays de destination de sa reconduite à la fron...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 janvier 2003 fixant le pays à destination duquel devait être exécutée la reconduite à la frontière de M. Badreddine A ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée devant ce tribunal par M. A et tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 1er août 2001 et a demandé en décembre de la même année le bénéfice de l'asile territorial ; qu'après que le ministre de l'intérieur eut rejeté sa demande par une décision du 30 juillet 2002, le PREFET DE POLICE lui a notifié le 13 août 2002 un refus de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; que l'intéressé s'étant maintenu en France au delà de ce délai, le PREFET DE POLICE a pris à son encontre le 8 janvier 2003 un arrêté de reconduite à la frontière et une décision distincte fixant le pays de destination qui doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme désignant l'Algérie ; que M. A a contesté ces deux décisions devant le président du tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement en date du 2 avril 2003, le magistrat délégué par le président de ce tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière mais a annulé la décision fixant le pays de destination en raison des risques que courrait l'intéressé en cas de retour dans ce pays ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision ;

Considérant que M. A soutient avoir fait l'objet de menaces en raison de ses activités professionnelles de musicien ; que, toutefois, les documents qu'il produit n'établissent pas qu'il aurait directement fait l'objet de menaces en raison de sa participation à temps partiel à un orchestre d'animation musicale dont l'activité a d'ailleurs cessé à la fin de l'année 1999, ni qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision en date du 8 janvier 2003 fixant l'Algérie comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A à l'appui des conclusions de sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 janvier 2003 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 8 janvier 2003 du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel devait être exécutée la reconduite à la frontière de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel devait être exécutée la reconduite à la frontière de M. A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Badreddine A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256896
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 256896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas Didier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256896.20050608
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