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08/06/2005 | FRANCE | N°262477

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 juin 2005, 262477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 8 août 2003 dirigé contre sa notation au titre de l'année 2003 ensemble la décision du 16 octobre 2003 du président de la commission des recours des militaires déclarant son recours irrecevable ;

2°) de m

ettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 8 août 2003 dirigé contre sa notation au titre de l'année 2003 ensemble la décision du 16 octobre 2003 du président de la commission des recours des militaires déclarant son recours irrecevable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;



Sur les conclusions visant la lettre du 16 octobre 2003 du président de la commission des recours des militaires :

Considérant que, par lettre du 16 octobre 2003, le président de la commission des recours des militaires a fait connaître à M. X, administrateur principal des affaires maritimes, que son recours enregistré le 13 octobre 2003, était tardif en ce qu'il vise la notation qui lui a été notifiée le 8 août 2003 ; que par courrier en date du 15 septembre 2004, le président de la commission des recours des militaires a retiré la lettre du 16 octobre 2003 ; qu'ainsi, les conclusions visant la lettre du 16 octobre 2003 du président de la commission de recours des militaires sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions visant la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l'équipement sur le recours formé le 8 août 2003 :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, M. X soutient que les contradictions de notation apparaissant entre les notateurs de premier degré et le notateur en dernier ressort sont constitutives d'une erreur manifeste d'appréciation. ; que le notateur en dernier ressort a entaché sa notation d'une dénaturation des appréciations des notateurs de premier degré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les différences apparaissant dans les appréciations des notateurs ne sauraient être regardées comme des divergences constitutives d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le notateur de dernier ressort n'a pas davantage dénaturé les appréciations portées par les notateurs de premier degré ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l'équipement sur le recours formé par lui, le 8 août 2003 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 2003 du président de la commission des recours des militaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X, au ministre de la défense et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 262477
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 262477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262477.20050608
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