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08/06/2005 | FRANCE | N°263718

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 263718


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la note de service du 7 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative aux emplois et procédures d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2004, ensemble toutes les affectations ef

fectuées en application de cette note ;

2°) la récusation de tous...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la note de service du 7 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative aux emplois et procédures d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2004, ensemble toutes les affectations effectuées en application de cette note ;

2°) la récusation de tous ceux de ses membres ayant avec le directeur des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou son prédécesseur des liens constituant une raison sérieuse de mettre en doute leur impartialité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de récusation :

Considérant que la demande de récusation des membres du Conseil d'Etat ayant avec le directeur des affaires juridiques du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche des liens constituant une raison de mettre en doute leur impartialité n'est pas fondée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la circonstance que les dispositions de la note de service attaquée porte sur la procédure d'affectation d'enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur n'est pas, en elle-même, de nature à leur conférer le caractère de dispositions statutaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'auteur de la note de service attaquée aurait incompétemment édicté des dispositions à caractère statutaire doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions de la note de service attaquée méconnaîtraient les principes généraux du droit des concours est inopérant, cette note traitant de questions étrangères aux concours ;

Considérant que le III de la note de service attaquée prévoit, s'agissant des avis pouvant être recueillis sur les candidatures d'enseignants du second degré à des postes d'enseignement supérieur, que le chef d'établissement peut, le cas échéant, constituer et réunir une commission ad hoc chargée d'examiner et classer ces candidatures... ; que le ministre chargé de l'éducation nationale se borne ainsi à indiquer la possibilité pour les chefs d'établissement de s'entourer de l'avis d'une commission dont la composition n'est pas précisée ; que, sur ce point, la note de service attaquée, qui n'édicte pas de règles impératives, ne fait pas grief ; que, dès lors, les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation des mentions citées ci-dessus de la note de service ne sont pas recevables ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972, les professeurs agrégés peuvent être également affectés dans les établissements de l'enseignement supérieur ; que si l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés prévoit que ceux-ci peuvent assurer certains enseignements dans les établissements d'enseignement supérieur, il ressort des dispositions combinées des articles 29 et 30 du même décret qu'ils peuvent également être affectés dans ces établissements ; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions statutaires, les enseignants de ces deux corps ont les uns et les autres vocation à une telle affectation, sans que soit énoncée une priorité en faveur des membres de l'un d'eux ; que, par suite, en indiquant au paragraphe II.1 de la note de service attaquée que les emplois ouverts à cette fin seront pourvus par des professeurs agrégés ou par des professeurs certifiés, sans établir de distinction entre ces deux catégories ni instituer une priorité d'affectation des premiers sur les seconds, le ministre de l'éducation nationale n'a pas méconnu ces dispositions statutaires ;

Considérant que les dispositions de l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968 ont été abrogées par l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, lequel a ensuite été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'en rendant possible l'affectation des professeurs certifiés, dans des établissements d'enseignement supérieur, au même titre que des professeurs agrégés, la note de service attaquée serait de nature à accroître les charges publiques, est sans influence sur la légalité de cette note de service ;

Considérant que, si la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 prévoit l'ouverture d'emplois dits PRAG, au sein des établissements d'enseignement supérieur, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soient affectés sur ces emplois des enseignants n'appartenant pas au corps des professeurs agrégés mais qui ont statutairement vocation à occuper ces emplois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaire supérieure des établissements classiques, modernes et techniques : Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. Ses membres ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré. ; qu'il résulte de ces dispositions que les professeurs de chaire supérieure ne sont pas placés dans la même situation que les professeurs agrégés et les professeurs certifiés au regard de la possibilité d'une affectation dans les établissements d'enseignement supérieur ; qu'ainsi la note de service attaquée, en prenant en compte cette différence de situation, n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service du 7 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative aux emplois et procédures d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2004 ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des affectations effectuées en application de cette note ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263718
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 263718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263718.20050608
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