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08/06/2005 | FRANCE | N°263876

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 263876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 7 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La Réunion a annulé la décision du 4 novembre 1999 de l'inspecteur du travail refusant à la société Dindar Autos l'autorisation de le licencier ;

2°) statuan

t comme juge du fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 7 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La Réunion a annulé la décision du 4 novembre 1999 de l'inspecteur du travail refusant à la société Dindar Autos l'autorisation de le licencier ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de rejeter les demandes des sociétés Dindar Autos et Dindar Serca tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Dindar Autos et Dindar Serca la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de la société Dindar Autos et Dindar Serca,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se pourvoit contre l'arrêt du 23 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La Réunion a annulé la décision du 4 novembre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé à la société Dindar Autos l'autorisation de le licencier au motif que son contrat de travail avait été rompu préalablement au dépôt de la demande d'autorisation par l'employeur ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 714-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de conseillers prud'hommes, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;

Considérant que, après avoir estimé, par une appréciation souveraine, que les premiers juges ne s'étaient pas fondés sur diverses pièces produites par l'employeur de M. X qui ne lui avaient été communiquées que deux jours avant la clôture de l'instruction, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu ; que la cour a pu, estimer, par une motivation exempte de contradiction, bien que le conseil de M. X n'ait disposé que d'un bref délai pour prendre connaissance de ces pièces avant la clôture de l'instruction, que le requérant avait eu le temps nécessaire pour les étudier avant l'audience tenue le 24 janvier 2001, dès lors que le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de tenir compte d'un mémoire produit après la clôture de l'instruction en décidant de rouvrir l'instruction ;

Considérant qu'en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la lettre de licenciement de M. X lui ait été remise par son employeur le 21 septembre 1999, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et de la valeur probante des pièces produites, qui n'est entachée ni d'inexactitude matérielle, ni de dénaturation ; que s'il ressort, en revanche, des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour a commis une erreur quant aux dates auxquelles l'employeur de M. X était absent de La Réunion, cette erreur a été sans influence sur la solution qu'elle a retenue et qui est suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, en vertu desquelles si un doute subsiste il profite au salarié, dès lors que cette règle n'est applicable, en tout état de cause, que si un doute subsiste sur les conditions légales du licenciement et non quand le doute porte sur la matérialité du licenciement lui-même ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge des sociétés Dindar Autos et Sdindar Serca qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par les sociétés Dindar Autos et Dindar Serca au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Dindar Autos et Dindar Serca tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc X, à la société Dindar Autos, à la société Dindar Serca et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263876
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 263876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263876.20050608
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