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08/06/2005 | FRANCE | N°264318

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 08 juin 2005, 264318


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 février, 3 juin et 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant

à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributi...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 février, 3 juin et 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS, qui exerce l'activité de négoce de bois, est implantée à Bordeaux ; que se fondant sur le fait qu'elle était située dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les activités tertiaires ou de recherche, elle s'est placée sous le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération, et mis à sa charge un supplément d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1996, ainsi qu'un supplément de la contribution exceptionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés ; que la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition ainsi mis à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…). A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (…) ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (…). Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1465 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi du 4 février 1995 : Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D ;

Considérant, enfin, que le décret du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire, a défini les deux catégories de zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, l'une concernant les zones classées pour les projets industriels visées à l'annexe I, l'autre concernant les zones classées pour les projets tertiaires et de recherche visées à l'annexe II ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1465 et 1465 B que les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire visées par l'article 1465 du code général des impôts s'entendent nécessairement des seules zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, faute pour l'article 1465 B du même code, dans l'hypothèse où l'article 1465 serait interprété comme visant également les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche, d'avoir une portée utile ; qu'il suit de là que les entreprises qui ne sont pas implantées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant que la ville de Bordeaux, où est implantée la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS, ne se trouve pas dans l'une des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles ; qu'ainsi en estimant qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du même code, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; que la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE-BOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264318
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 264318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264318.20050608
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