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08/06/2005 | FRANCE | N°265004

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juin 2005, 265004


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2004, présentée par M. Sezaï , demeurant 3, rue des Pastoureaux à Orléans (45000) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2004 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2004, présentée par M. Sezaï , demeurant 3, rue des Pastoureaux à Orléans (45000) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2004 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2004, de la décision du même jour du préfet du Loiret lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parquet d'Orléans a diligenté une enquête de police afin de vérifier si le projet de mariage de M. X avec une ressortissante française qui devait être célébré en mairie d'Orléans ne revêtait pas un caractère frauduleux ; que M. X s'étant rendu le 19 janvier 2004 à une convocation de la police dans le cadre de cette enquête, un arrêté de reconduite à la frontière lui a été aussitôt notifié ainsi que son placement en rétention administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, alors que l'administration connaissait l'irrégularité du séjour de l'intéressé, qui, après le rejet de ses demandes d'asile politique et territorial, avait fait l'objet de deux invitations à quitter le territoire et d'un arrêté de reconduite à la frontière, en 2002, non exécuté, l'arrêté attaqué, compte tenu de la précipitation avec laquelle il a été adopté, doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. TUTAR devant le tribunal administratif d'Orléans et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que la circonstance, alléguée en défense, que le mariage de l'intéressé en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, ne lui donnerait aucun droit à bénéficier d'un titre de séjour en raison de l'irrégularité des conditions de son entrée sur le territoire est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TUTAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 20 janvier 2004 du préfet du Loiret ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 850 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sezaï X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265004
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 265004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265004.20050608
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