La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | FRANCE | N°265546

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 265546


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mathias Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche mutant M. Jean-Yves X à l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;


Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mathias Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche mutant M. Jean-Yves X à l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la procédure de mutation des enseignants chercheurs est fixée par le décret du 6 juin 1984 et non par les dispositions des articles L. 719-4 et L. 719-6 du code de l'éducation qui fixent la procédure de répartition et de transfert des emplois budgétaires entre les établissements d'enseignement supérieur ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 : Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 ci-dessus. ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 33 du même décret : La commission de spécialistes examine les candidatures (...)/ La proposition de la commission de spécialistes est soumise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs et assimilés de rang au moins égal ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université (...). Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes de l'université de Nouvelle-Calédonie, réunie le 8 octobre 2003, a refusé de proposer au conseil d'administration de cette université la mutation de M. X, professeur des universités affecté à l'université de Montpellier ; qu'en l'absence de proposition de la commission de spécialistes, le conseil d'administration ne pouvait valablement, comme il l'a fait le 15 octobre 2003, donner son avis sur la candidature de M. X ; qu'en outre le conseil d'administration a émis un avis défavorable ; que, par suite, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ne pouvait, sans méconnaître les dispositions rappelées ci-dessus du décret du 6 juin 1984, prononcer la mutation de M. X dans cette université ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y qui a intérêt, en sa qualité de président de la commission de spécialistes de l'université de Nouvelle-Calédonie, à contester l'arrêté attaqué, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2004 mutant M. X dans cette université ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la suppression d'un passage des mémoires de M. Y :

Considérant que le passage critiqué par M. X et figurant dans un mémoire de M. Y ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à en demander la suppression ; que ses conclusions ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. Y demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la suppression d'un passage des mémoires de M. Y sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mathias Y, à M. Jean-Yves X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265546
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 265546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265546.20050608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award