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08/06/2005 | FRANCE | N°265941

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 08 juin 2005, 265941


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi, par ordonnance du 22 mars 2004 du président du tribunal administratif de Paris, présentée par la COMMUNE DE BELESTA, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BELESTA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 janvier 2004 par lequel le ministre de la défense, a dissout, à compter du 1er février 2004, les brigades territoriales de gendarmerie de Belesta et l'Hospitalet-Près-l'Andorre (Ariège) ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi, par ordonnance du 22 mars 2004 du président du tribunal administratif de Paris, présentée par la COMMUNE DE BELESTA, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BELESTA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 janvier 2004 par lequel le ministre de la défense, a dissout, à compter du 1er février 2004, les brigades territoriales de gendarmerie de Belesta et l'Hospitalet-Près-l'Andorre (Ariège) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, modifié par le décret n° 99-895 du 20 octobre 1999, notamment son article 24-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 janvier 2004, le ministre de la défense a dissout les brigades territoriales de gendarmerie de Bélesta et de l'Hospitalet-près-l'Andorre (département de l'Ariège) à compter du 1er février 2004 ; que la COMMUNE DE BELESTA demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant que seule la brigade de gendarmerie de Bélesta intervient sur le territoire de la COMMUNE DE BELESTA ; que, par suite, les conclusions de celle-ci ne sont recevables qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du ministre de la défense de dissoudre cette brigade ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements en vigueur à la date de la décision attaquée, introduit par le décret du 20 octobre 1999 : « Tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture, dans le département, d'une administration civile de l'Etat, d'un organisme chargé d'une mission de service public (…) ou d'unités de gendarmerie nationale, et modifiant les conditions d'exécution du service rendu aux usagers, donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet, à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet./ Cette étude d'impact analyse l'objet et le contenu du projet, et ses conséquences économiques et sociales. Elle précise les nouvelles conditions d'accès au service ainsi que les mesures d'accompagnement envisagées./ Quand le projet émane d'une autre autorité que le préfet, celui-ci dispose, à compter de la notification du projet accompagné de l'étude d'impact, d'un délai de trois mois pour conduire la concertation, à l'issue de laquelle il fait rapport au gouvernement. » ; que la décision de dissoudre la brigade territoriale de gendarmerie de Bélesta, qui se traduit par une modification du service rendu aux usagers du service public de la gendarmerie nationale dans cette commune, entre dans le champ des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la concertation à laquelle le préfet de l'Ariège a procédé sur le projet de dissolution de la brigade territoriale de gendarmerie de Bélesta, émanant du ministre de la défense, ne s'est pas faite, comme le prévoient les dispositions précitées, sur la base d'une étude d'impact analysant l'objet et le contenu du projet ainsi que ses conséquences économiques et sociales ; qu'ainsi, la décision du ministre de la défense de dissoudre cette brigade a été prise en méconnaissance de ces dispositions ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNE DE BELESTA est fondée à soutenir que la décision du ministre de la défense est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du ministre de la défense en date du 26 janvier 2004 est annulé en tant qu'il porte dissolution de la brigade territoriale de gendarmerie de Bélesta.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BELESTA est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BELESTA et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265941
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-04 ARMÉES ET DÉFENSE. - DIVERS. - GENDARMERIE NATIONALE - DISSOLUTION D'UNE BRIGADE TERRITORIALE - A) PROCÉDURE - APPLICATION DE L'ARTICLE 24-1 DU DÉCRET DU 10 MAI 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES PRÉFETS ET À L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DÉPARTEMENTS - B) CONSÉQUENCE - OBLIGATION - ORGANISATION D'UNE CONCERTATION LOCALE SUR LA BASE D'UNE ÉTUDE D'IMPACT.

08-04 a) La décision de dissoudre une brigade territoriale de gendarmerie implantée dans une commune, qui se traduit par une modification du service rendu aux usagers du service public de la gendarmerie nationale dans cette commune, entre ainsi dans le champ des dispositions de l'article 24-1, introduit par le décret du 20 octobre 1999, du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements.,,b) Conformément à ces dispositions, une telle dissolution ne peut avoir lieu qu'après que le préfet a organisé une concertation locale à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 265941
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265941.20050608
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