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08/06/2005 | FRANCE | N°266464

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 266464


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant 1, bis rue du Clair-Soleil à Castelnau-le-Lez (34170) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour l'emploi de commandant de la base aérienne de Reims qu'il a occupé du 23 juillet 1997 au 5 septembre 2000 ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu la loi nº 72-662 du 13 juillet 1972 modifié ;

Vu la loi nº 9...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant 1, bis rue du Clair-Soleil à Castelnau-le-Lez (34170) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour l'emploi de commandant de la base aérienne de Reims qu'il a occupé du 23 juillet 1997 au 5 septembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 72-662 du 13 juillet 1972 modifié ;

Vu la loi nº 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret nº 92-1109 du 2 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 31 mars 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le recours de M. A, annulé la décision du ministre de la défense du 5 septembre 2000 en tant qu'elle a refusé d'attribuer à l'intéressé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 23 juillet 1997 au 5 septembre 2000 au motif de l'erreur de droit commise par le ministre en excluant du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, à raison de leur grade, les commandants de base aérienne d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel ; que par une nouvelle décision du 9 février 2004, le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a de nouveau refusé d'attribuer à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour cette période ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois : Une nouvelle bonification indiciaire (...) peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret ; que le tableau III annexé à ce décret, relatif aux fonctions relevant de l'armée de l'air, mentionne en particulier les emplois de : commandant, directeur, sous-directeur et adjoint d'établissement, de service ou de centre de gestion des matériels ou du commissariat de l'air ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé, une seconde fois, d'attribuer à M. A la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'emploi de commandant de la base aérienne de Reims sur lequel il était affecté du 23 juillet 1997 au 5 septembre 2000 a été prise au motif que cet emploi ne figurait pas sur la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire fixée par les arrêtés des 29 décembre 1997 et 28 juin 2000 pour l'armée de l'air ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que cette décision violerait l'autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat du 31 mars 2003 ne peut être accueilli ;

Considérant que le ministre en fixant, pour l'armée de l'air, par ses arrêtés des 29 décembre 1997 et 28 juin 2000, ceux des emplois énumérés dans l'annexe III susvisée qui nécessitent des compétences techniques ou comportent des responsabilités particulières, a pu sans méconnaître les conditions d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire telles que fixées par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées, décider de ne pas inscrire celui de commandant de la base aérienne de Reims ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 février 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266464
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 266464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266464.20050608
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