Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande de révision de la décision fixant sa notation pour la période courant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;
2°) d'annuler la décision de notation du 3 juin 2003 arrêtée au troisième degré par le général de division, général adjoint major de la région terre Nord-Ouest ;
3°) d'annuler le rapport particulier établi par le notateur de premier degré qui est annexé à sa feuille de notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de notation du 3 juin 2003 arrêtée au troisième degré par le général de division, général adjoint major de la région terre Nord-Ouest et contre le rapport annexé à la feuille de notation établi par le notateur de premier degré :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation administrative des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ;
Considérant que la décision du 9 février 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. A, contre la décision du 3 juin 2003 du général de division, général adjoint major de la région terre Nord-Ouest lui attribuant sa notation pour la période courant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 et a confirmé ainsi cette notation, est intervenue après que M. A eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi, la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision de notation du 3 juin 2003 ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de notation définitive établie au troisième degré sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant que le rapport établi par le notateur de premier ressort, annexé à la feuille de notation, constitue une simple mesure préparatoire à la décision de notation définitive qui est dépourvue du caractère d'acte faisant grief ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ce rapport sont également irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 9 février 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. La notation est distincte des propositions pour l'avancement.
Considérant que la décision de notation au premier degré ne constitue qu'une mesure préparatoire de la décision de notation du 3 juin 2003 du général de division, général adjoint major de la région terre Nord-Ouest ; que, par suite, les moyens tirés d'irrégularités ayant entaché cette mesure préparatoire sont sans influence sur la légalité de la décision du ministre qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'est entièrement substituée à la décision du 3 juin 2003 ;
Considérant que le comportement de M. A dans son travail au cours de la période de notation considérée a fait l'objet d'appréciations réservées ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le maintien de sa notation au niveau relatif 2 serait motivé par des considérations étrangères à sa manière de servir et notamment par ses perspectives d'avancement ; que, par suite, sa notation n'est entachée d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la notation attribuée à M. A pour la période considérée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 9 février 2004 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de la défense.