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08/06/2005 | FRANCE | N°267107

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 267107


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant au remboursement de l'intégralité des frais exposés pour son déménagement et a laissé à sa charge la somme de 435,75 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 m

ai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant au remboursement de l'intégralité des frais exposés pour son déménagement et a laissé à sa charge la somme de 435,75 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air : Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels militaires de l'Etat (...) qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence ; que l'article 19 de ce même décret dispose : Le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique, en une seule fois et dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation. (...) Donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés et énumérés ci-après : 2º) déménagement par camion, transport, main d'oeuvre, fournitures, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres ; que son article 3, qui classe les personnels militaires en quatre catégories en fonction des grades, pour l'application des dispositions de ce décret, prévoit que le groupe II comprend notamment les capitaines ; que l'article 20 précise que : Le remboursement du transport de mobilier est effectué d'après le poids effectivement transporté, emballage compris, sans que celui-ci puisse excéder les maxima ci-après : (...) Groupe II : 2 000 kilos pour le militaire ; 1 500 kilos : pour le conjoint; 500 kilos par enfant ou par descendant ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport de mobilier supportés par les militaires à l'occasion de leurs changements de résidence sont remboursés par l'Etat sur la base des frais réellement exposés sous la réserve, d'une part, des limites de poids fixées par ledit décret, d'autre part, d'une limite au remboursement des frais spéciaux d'entreprises fixée par référence à une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier ;

Considérant qu'à l'occasion de sa mutation de la base aérienne de Metz à l'établissement militaire de Prunay M. A, capitaine, a sollicité le remboursement des frais exposés pour son déménagement ; que, les dispositions précitées du décret du 1er mars 1954 donnaient droit à l'intéressé au remboursement de 4 500 kg correspondant à un volume de 45 m3, compte tenu de son grade et de la composition de sa famille ; que, toutefois, il n'est pas contesté que le volume total de mobilier déménagé a été évalué lors d'un contrôle sur place à 53m3 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à obtenir la prise en charge de l'intégralité des frais exposés à l'occasion de son déménagement et a laissé à sa charge les frais engagés pour la partie du mobilier dépassant le volume maximum de 45 m3, a été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 1er mars 1954 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le devis établi par la société de déménagement et présenté au service du commissariat de l'air était entaché d'une erreur dans l'appréciation du volume à déménager est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 mars 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267107
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 267107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267107.20050608
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