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08/06/2005 | FRANCE | N°267207

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 267207


Vu, la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fethi X... ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 30 mars 2004 ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu, la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fethi X... ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 30 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 13 octobre 2001 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'à la suite des décisions lui refusant l'asile territorial et la régularisation au titre de la vie privée et familiale, il s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français et se trouvait donc dans une situation permettant au préfet de l'Essonne de prononcer sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit maritalement depuis septembre 2002 avec Mme Y, de nationalité algérienne, résidant régulièrement sur le territoire national, et dont il a eu un enfant, né le 14 juin 2003, il résulte toutefois du caractère récent, tant de l'entrée en France de l'intéressé que de sa relation avec Mme Y, que l'arrêté attaqué n'est pas intervenu, eu égard aux autres circonstances de l'espèce, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Y, mère de l'enfant né le 14 juin 2003, résidait régulièrement sur le territoire français, d'autre part, que l'arrêté attaqué ne faisait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressé hors des frontières du territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme intervenu en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que le requérant ne fournit aucune justification probante de l'existence de risques personnels que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... du 30 mars 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Fethi X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 267207
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267207
Numéro NOR : CETATEXT000008164340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-08;267207 ?
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