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08/06/2005 | FRANCE | N°267962

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juin 2005, 267962


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juin 2003 de la décision du préfet du Var du 23 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la violation de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X Xde nationalité marocaine, fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations constituées par des attestations médicales pour 2002 et 2003 ou de proches toutes datées de 2004 ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis dix ans ; que, par suite, M. X ne remplissait pas la condition de résidence lui ouvrant droit en vertu de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur l'état de santé du frère du requérant :

Considérant que si M. X fait valoir que sa présence en France est rendue indispensable par la santé précaire de son frère, qui ne peut pas exercer d'activité professionnelle, il n'apporte aucune pièce au dossier permettant d'étayer cette affirmation ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne suffit pas à établir, alors que l'intéressé reconnaît par ailleurs que le reste de sa famille proche demeure au Maroc, la circonstance qu'il subvienne à ses besoins grâce à son séjour en France étant sans influence sur la légalité de la décision, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la violation du droit à une vie privée et familiale normale :

Considérant que si M. X allègue être domicilié chez son frère à Hyères, et fait valoir que l'état de santé de ce dernier nécessite son assistance, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où son épouse, sa fille et sa mère résident ; qu'il résulte de ce qui précède que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a pu à bon droit, rejeter le moyen tiré d'une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267962
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 267962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267962.20050608
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