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08/06/2005 | FRANCE | N°270340

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juin 2005, 270340


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aldjia X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

) de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aldjia X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2004, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 12 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé à Mlle X un titre de séjour expose les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification (...) de leur inscription au registre du commerce (...) un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; que l'article 7c stipule que les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité, qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une carte de résident en qualité de commerçant pour gérer le fonds de commerce dont elle est propriétaire à Bobigny, il ressort des pièces du dossier que Mme X ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour, n'ayant bénéficié que d'un visa Schengen de 30 jours au moment de son entrée sur le territoire, ni de son immatriculation au registre du commerce ; qu'elle ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour contester la légalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour ;

Sur le moyen tiré de la violation de la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

Considérant que si Mme X, fait valoir que sa fille son gendre et leurs enfants sont en France, que sa fille dispose d'une carte de résident, et qu'elle n'a plus de famille en Algérie, il ressort des pièces du dossierDJOULAIT, que l'époux de Mme X demeure en Algérie, et que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme X et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 22 avril 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité ; qu'il n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;

Considérant que la circonstance que la requérante soit placée dans l'impossibilité d'exploiter personnellement le fonds de commerce dont la requérante et son époux sont propriétaires en France ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté de reconduite litigieux le préfet de Seine-Saint-Denis aurait violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel nul ne peut être privé de ses biens que pour cause d'utilité publique, dès lors que cette mesure n'a pas pour objet ni pour effet de priver Mme X de sa propriété ni d'en empêcher l'exploitation qui était précédemment assurée par un gérant, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aldjia X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270340
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 270340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270340.20050608
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