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08/06/2005 | FRANCE | N°270811

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 270811


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2004 de la 10ème section (littératures comparées) du conseil national des universités, dont il a été informé le 19 mars 2004 par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2004 ;

2°) d'enjoindre au conseil national des universités de l'inscrire sur cett

e liste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2004 de la 10ème section (littératures comparées) du conseil national des universités, dont il a été informé le 19 mars 2004 par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2004 ;

2°) d'enjoindre au conseil national des universités de l'inscrire sur cette liste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation de la décision de la 10ème section du conseil national des universités du 16 mars 2004 par laquelle celle-ci a rejeté sa demande du 15 septembre 2003 tendant au renouvellement de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences qu'il avait précédemment obtenue en 1999 ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 : Le bureau communique par écrit à chaque candidat non-inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 27 avril 1995 : Les dossiers des candidats (...) sont examinés par un jury formé par les membres de la section du conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section (...) Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue (...) Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de fonctionnement des jurys et notamment (...) les conditions de désignation des rapporteurs membres du jury ; que l'article 7-3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 juin 1992 dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée dispose : Le président du jury (...) désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs parmi les membres du jury ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de M. X, la 10ème section du conseil national des universités s'est fondée sur l'insuffisance des publications scientifiques de celui-ci depuis sa précédente inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences en 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait ;

Considérant que la circonstance que M. X a été inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences en 1999 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des deux rapports qui indiquent l'exacte mention obtenue par le requérant à son doctorat avant d'apprécier le contenu de sa thèse, que ces rapports soient entachés d'omission ou d'inexactitude telles qu'elles auraient été susceptibles de fausser l'appréciation de ses titres et travaux par le jury constitué par la 10ème section du conseil national des universités ;

Considérant que si M. X se fonde sur le fait que son dossier de demande et les rapports sur ses travaux comportaient la mention de son âge et de sa nationalité pour affirmer qu'il a été l'objet de discriminations, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux rapports établis pour l'examen de sa demande, que la 10ème section du conseil national des universités s'est exclusivement fondée, pour porter une appréciation sur la demande du requérant, sur les titres et mérites du candidat ; que l'appréciation portée par le jury sur les mérites de la candidature de M. X n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, par suite, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270811
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 270811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270811.20050608
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