Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.S. SOFINAD, dont le siège est Coeur Défense, Tour B, La Défense 4, ... Défense Cedex (92532) ; la S.A.S. SOFINAD demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire du 7 juin 2004 portant homologation des règlements n° 2004-01, 2004-02, 2004-03, 2004-04 et 2004-05 du Comité de la réglementation comptable, en tant que cette homologation vise le règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées, et de mettre à la charge de l'Etat, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 7 avril 2005, la note en délibéré présentée par la S.A.S. SOFINAD ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la S.A.S. SOFINAD tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire du 7 juin 2004 portant homologation des règlements n° 2004-01, n° 2004-02, n° 2004-03, n° 2004-04 et n° 2004-05 du Comité de la réglementation comptable, en tant que cette homologation vise le règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport ; que la S.A.S. SOFINAD conteste la légalité des dispositions de ce règlement, obligatoirement applicables aux opérations de fusion ou assimilées postérieures au 1er janvier 2005, qui fixent les modalités selon lesquelles doivent être déterminées les valeurs des apports, tant pour l'établissement du traité d'apport que pour l'inscription desdits apports dans les comptes de la société bénéficiaire, dans la mesure où la règle prescrite dans trois des quatre types d'opération distingués par le règlement est celle de l'évaluation des apports à la valeur comptable pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la société absorbée ;
Considérant, en premier lieu, que les opérations de transmission de patrimoine que constituent les opérations de fusion ou assimilées, rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce, auxquelles sont applicables les dispositions du règlement critiqué, ne constituent pas des acquisitions de biens à titre onéreux, de la part des sociétés absorbantes ou bénéficiaires d'apports, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-18 du code de commerce, selon lesquelles à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont, enregistrés à leur coût d'acquisition ; que, par suite, le moyen tiré par la S.A.S. SOFINAD de ce qu'en vertu de ces dispositions, les apports effectués dans le cadre d'une opération de fusion ou assimilée devraient, légalement, être enregistrés par la société qui les reçoit pour leurs valeurs réelles, qui, selon elle, se déduiraient de celle des titres de cette société remis par elle en rémunération desdits apports, n'est, en tout état de cause, pas fondé ;
Considérant, en second lieu, que si, comme le fait valoir la S.A.S. SOFINAD, l'enregistrement des apports à leur valeur comptable peut, dans certains cas, entraîner, pour les sociétés entre lesquelles est réalisée une opération de fusion ou assimilée, des conséquences fiscales moins favorables que si ces apports avaient été pris en compte pour leur valeur réelle, il ne résulte pas de cette circonstance que le règlement critiqué, élaboré par le Comité de la réglementation comptable et homologué par l'arrêté interministériel attaqué en application de la loi du 6 avril 1998 portant, notamment, réforme de la réglementation comptable, et qui ne comporte aucune disposition d'objet fiscal, doive, ainsi que le soutient la requérante, être regardé comme instituant des règles d'assiette de l'impôt relevant de la compétence du législateur, ou comme emportant violation de dispositions de la loi fiscale telles que celles de l'article 38-2 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.S. SOFINAD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 juin 2004 en tant que celui-ci porte homologation du règlement n° 2004-01 du Comité de la réglementation comptable, du 4 mai 2004 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la S.A.S. SOFINAD demande en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la S.A.S. SOFINAD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.S. SOFINAD, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat.