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08/06/2005 | FRANCE | N°271018

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juin 2005, 271018


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmadjib A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de p

ouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmadjib A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Marne :

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 2002, de la décision du préfet de la Haute-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il s'est cependant maintenu sur le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet de la Haute-Marne pouvait donc régulièrement prendre à son encontre un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de la violation de la vie privée du requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant à cet accord signé le 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, pour contester l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 24 mars 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, a fait valoir qu'il avait, le 6 octobre 2001, contracté un mariage avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, M. A ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux en Algérie ; que M. A fait valoir qu'il lui serait très difficile, faute pour sa femme, actuellement au chômage et ne pouvant justifier de ressources financières suffisantes, de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que, cependant, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté attaqué, des conditions de son séjour sur le territoire français, de la possibilité, contrairement à ce que soutient le requérant en invoquant la situation de l'emploi dans le département, qui ne pourrait légalement y faire obligatoirement obstacle, d'un regroupement familial ultérieur et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que le préfet de la Haute-Marne n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur le moyen tiré de l'état de santé du requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : I - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est asthmatique et qu'il a souffert de la canicule durant l'été 2003, il ne résulte pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que l'affection dont il prétend souffrir ne puisse être soignée qu'en France ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26-I-5° ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmadjid A, au préfet de la Haute-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271018
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 271018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mlle Florence Ricaud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271018.20050608
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