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08/06/2005 | FRANCE | N°271317

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juin 2005, 271317


Vu enregistrée, le 18 août 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n°04NC00771 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy renvoie au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Yoland Fabrice X ;

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande au président de la cour administrative d'appel de Nancy :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2004 p

ar lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur renvoi ...

Vu enregistrée, le 18 août 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n°04NC00771 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy renvoie au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Yoland Fabrice X ;

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande au président de la cour administrative d'appel de Nancy :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur renvoi du magistrat délégué par le président de cette juridiction, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Gabon comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, notamment son article 12 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à sa demande a été notifié à M. X le 16 juillet 2004 et que son recours en appel a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 août 2004, puis le 18 août 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur renvoi par ordonnance du président de cette cour ; que c'est la date d'enregistrement de la requête au greffe de la cour administrative d'appel qui doit être prise en compte ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Aube, le recours de M. X est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 du l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que par décision en date du 20 février 2004 notifiée le 17 mars 2004, le préfet de l'Aube a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que le requérant s'est maintenu au-delà du délai d'un mois sur le territoire et qu'il se trouvait dés lors dans l'un des cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les moyens tirés d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger sur le territoire français sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ; que le rejet de la demande de titre de séjour entraîne nécessairement retrait du récépissé de cette demande ; que dès lors, le préfet de l'Aube pouvait régulièrement comme il l'a fait, prendre, le 20 février 2004, une décision de refus de titre de séjour et inviter le requérant à quitter le territoire alors même que le récépissé de la demande de titre de séjour était valable jusqu'au 15 mai suivant ;

Considérant que pour contester le jugement attaqué écartant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant à M. X un titre de séjour en tant que salarié, ce dernier produit en appel un contrat conclu le 3 juin 2004, soit postérieurement à la décision de refus contestée ; que cette circonstance est par suite sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur le moyen tiré d'une violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale :

Considérant que si M. X, entré en France en 1997, fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2000, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal d'instance de Troyes le 7 avril 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la supposer existante depuis 2000, la relation avec cette ressortissante française est récente, que M. X ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2004 prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Gabon comme pays de destination ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. OUOsdfsdfsdfsdfau titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yoland Fabrice X, au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271317
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 271317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271317.20050608
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