La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | FRANCE | N°271538

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 juin 2005, 271538


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Agnès X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2004 par laquelle le commissaire-colonel, directeur du commissariat de l'armée de terre de Paris, lui a infligé une punition de cinq jours d'arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;
<

br>Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Agnès X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2004 par laquelle le commissaire-colonel, directeur du commissariat de l'armée de terre de Paris, lui a infligé une punition de cinq jours d'arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, commissaire-lieutenant, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juin 2004 par laquelle le commissaire-colonel, directeur du commissariat de l'armée de terre, lui a infligé une punition de cinq jours d'arrêt, pour avoir négligé d'informer sa hiérarchie de ce qu'elle s'était inscrite au concours d'inspecteur du Trésor et avoir tardé à lui faire connaître son succès à ce concours ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « (...) Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1° A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées (...) » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : « Principes./ 1. Le manquement au devoir ou la négligence entraînent des punitions disciplinaires » ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : « (...) Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre » ;

Considérant que le fait pour un militaire ou un fonctionnaire d'informer sa hiérarchie de ce qu'il se porte candidat à un concours ou à un emploi et est, ainsi, susceptible, si sa candidature est retenue, de quitter le service, relève des règles de courtoisie qui doivent présider aux relations que les fonctionnaires ou militaires entretiennent avec les autorités dont ils dépendent ; qu'il appartient, en revanche, au fonctionnaire ou au militaire dès lors qu'il est informé de ce que sa candidature est retenue, d'en aviser dans les plus brefs délais sa hiérarchie afin que celle-ci puisse prendre, dans les meilleures conditions, les mesures de gestion rendues nécessaires par son prochain départ ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui n'avait pas informé le commissariat de l'armée de terre de ce qu'elle présentait sa candidature à un concours de recrutement d'inspecteurs du Trésor, a attendu le 10 juin 2004 pour porter à la connaissance de sa hiérarchie, en lui adressant une demande de détachement, son succès à ce concours, qu'elle avait appris dès le 18 mai, alors même qu'elle avait été avisée de ce qu'elle devait rejoindre une autre affectation militaire à compter du 1er août 2004 ; qu'ainsi, par sa négligence, Mlle X a provoqué des difficultés dans la gestion du corps des commissaires de l'armée de terre et porté atteinte à l'intérêt du service ; qu'elle a, par suite, commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, le directeur central du commissariat de l'armée de terre, en infligeant à Mlle X, par sa décision du 28 juin 2004 la punition de cinq jours d'arrêt, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que cette punition est illégale et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 juin 2004 du commissaire-colonel, directeur du commissariat central de l'armée, infligeant une punition de cinq jours d'arrêt à Mlle X est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Agnès X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271538
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - A) ABSENCE - DÉFAUT D'INFORMATION DE LA HIÉRARCHIE DE LA PRÉSENTATION DE SA CANDIDATURE À UN CONCOURS OU À UN EMPLOI - B) EXISTENCE - DÉFAUT D'INFORMATION DE LA HIÉRARCHIE DE CE QUE CETTE CANDIDATURE A ÉTÉ RETENUE.

08-01-01-05 a) Le fait pour un militaire ou un fonctionnaire d'informer sa hiérarchie de ce qu'il se porte candidat à un concours ou à un emploi et est, ainsi, susceptible, si sa candidature est retenue, de quitter le service, relève des règles de courtoisie qui doivent présider aux relations que les fonctionnaires ou militaires entretiennent avec les autorités dont ils dépendent. La négligence d'un fonctionnaire sur ce point n'est donc pas susceptible de justifier une sanction à son encontre.,,b) Il appartient, en revanche, au fonctionnaire ou au militaire, dès lors qu'il est informé de ce que sa candidature est retenue, d'en aviser dans les plus brefs délais sa hiérarchie afin que celle-ci puisse prendre, dans les meilleures conditions, les mesures de gestion rendues nécessaires par son prochain départ. Un défaut d'information sur ce point est susceptible de justifier une sanction.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CANDIDATURE À UN CONCOURS OU À UN EMPLOI - ETENDUE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DE SA HIÉRARCHIE - A) DÉFAUT D'INFORMATION DE LA CANDIDATURE À UN CONCOURS OU À UN EMPLOI - CARACTÈRE NON FAUTIF - B) DÉFAUT D'INFORMATION DE CE QUE CETTE CANDIDATURE A ÉTÉ RETENUE - FAUTE.

36-03-02 a) Le fait pour un militaire ou un fonctionnaire d'informer sa hiérarchie de ce qu'il se porte candidat à un concours ou à un emploi et est, ainsi, susceptible, si sa candidature est retenue, de quitter le service, relève des règles de courtoisie qui doivent présider aux relations que les fonctionnaires ou militaires entretiennent avec les autorités dont ils dépendent. La négligence d'un fonctionnaire sur ce point n'est donc pas susceptible de justifier une sanction à son encontre.,,b) Il appartient, en revanche, au fonctionnaire ou au militaire, dès lors qu'il est informé de ce que sa candidature est retenue, d'en aviser dans les plus brefs délais sa hiérarchie afin que celle-ci puisse prendre, dans les meilleures conditions, les mesures de gestion rendues nécessaires par son prochain départ. Un défaut d'information sur ce point est susceptible de justifier une sanction.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - CANDIDATURE À UN CONCOURS OU À UN EMPLOI - ETENDUE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DE SA HIÉRARCHIE - A) DÉFAUT D'INFORMATION DE LA CANDIDATURE À UN CONCOURS OU À UN EMPLOI - CARACTÈRE NON FAUTIF - B) DÉFAUT D'INFORMATION DE CE QUE CETTE CANDIDATURE A ÉTÉ RETENUE - FAUTE.

36-07-11 a) Le fait pour un militaire ou un fonctionnaire d'informer sa hiérarchie de ce qu'il se porte candidat à un concours ou à un emploi et est, ainsi, susceptible, si sa candidature est retenue, de quitter le service, relève des règles de courtoisie qui doivent présider aux relations que les fonctionnaires ou militaires entretiennent avec les autorités dont ils dépendent. La négligence d'un fonctionnaire sur ce point n'est donc pas susceptible de justifier une sanction à son encontre.,,b) Il appartient, en revanche, au fonctionnaire ou au militaire, dès lors qu'il est informé de ce que sa candidature est retenue, d'en aviser dans les plus brefs délais sa hiérarchie afin que celle-ci puisse prendre, dans les meilleures conditions, les mesures de gestion rendues nécessaires par son prochain départ. Un défaut d'information sur ce point est susceptible de justifier une sanction.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - CANDIDATURE À UN CONCOURS OU À UN EMPLOI - ETENDUE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DE SA HIÉRARCHIE - A) DÉFAUT D'INFORMATION DE LA CANDIDATURE À UN CONCOURS OU À UN EMPLOI - CARACTÈRE NON FAUTIF - B) DÉFAUT D'INFORMATION DE CE QUE CETTE CANDIDATURE A ÉTÉ RETENUE - FAUTE.

36-09-03-01 a) Le fait pour un militaire ou un fonctionnaire d'informer sa hiérarchie de ce qu'il se porte candidat à un concours ou à un emploi et est, ainsi, susceptible, si sa candidature est retenue, de quitter le service, relève des règles de courtoisie qui doivent présider aux relations que les fonctionnaires ou militaires entretiennent avec les autorités dont ils dépendent. La négligence d'un fonctionnaire sur ce point n'est donc pas susceptible de justifier une sanction à son encontre.,,b) Il appartient, en revanche, au fonctionnaire ou au militaire, dès lors qu'il est informé de ce que sa candidature est retenue, d'en aviser dans les plus brefs délais sa hiérarchie afin que celle-ci puisse prendre, dans les meilleures conditions, les mesures de gestion rendues nécessaires par son prochain départ. Un défaut d'information sur ce point est susceptible de justifier une sanction.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 271538
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271538.20050608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award