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08/06/2005 | FRANCE | N°272613

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 272613


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Vitali X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Vitali X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, d'origine arménienne, est entré en France avec sa compagne et leurs deux enfants en juin 2000 ; que la qualité de réfugié lui a été refusée ainsi qu'à sa compagne par deux décisions du 28 mars 2002 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 19 mai 2003 par la commission des recours des réfugiés ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 juin 2004, de la décision du même jour du PREFET DE L'AIN lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X, qui réside avec sa famille depuis maintenant plus de quatre ans en France, a eu un troisième enfant, d'autre part, que les deux aînés qui effectuent leur scolarité sont atteints d'une pathologie infectieuse qui nécessite un suivi approfondi, enfin que M. X ne dispose plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. X par l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 24 août 2004 est excessive au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 août 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AIN est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Vitali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272613
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 272613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272613.20050608
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