Vu la saisine, enregistrée le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, de statuer sur l'inéligibilité de M. Claude X résultant de la non déclaration en préfecture d'un mandataire, personne physique ou association de financement, en violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, par M. X, candidat, tête de la liste Rassemblement de la droite et des souverainistes de Bourgogne aux élections régionales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans la région de Bourgogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, candidat tête de la liste Rassemblement de la droite et des souverainistes de Bourgogne aux élections régionales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans la région Bourgogne, n'a pas procédé à la déclaration en préfecture d'un mandataire, personne physique ou association de financement, en violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES était, par suite, fondée à rejeter le compte de campagne de M. X et à saisir, en application des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral, le juge de l'élection ;
Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; que, toutefois, la déclaration en préfecture d'un mandataire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne saurait être dérogé, même en l'absence de toute dépense ou recette ; que par suite, et en l'absence de toute ambiguïté concernant la portée de la règle ainsi méconnue, la bonne foi de M. X ne peut être retenue ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. X inéligible pendant un an en qualité de conseiller régional ;
D E C I D E :
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Article 1er : M. Claude X est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.