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08/06/2005 | FRANCE | N°280637

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 280637


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS, dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS demande au Conseil d'Etat de déclarer non avenue l'ordonnance du 29 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a jugé irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant annulé, à la demande de M. Gildas X..., le jugement du tribunal administratif de P

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS, dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS demande au Conseil d'Etat de déclarer non avenue l'ordonnance du 29 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a jugé irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant annulé, à la demande de M. Gildas X..., le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 1999 et la décision du 21 mai 1999 du président de l'organisme requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a jugé irrecevable la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS, au motif qu'elle n'avait pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requête a bien été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle et doit être déclarée nulle et non avenue ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 mars 2005 du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS, à M. Gildas X... et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280637
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 280637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280637.20050608
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