La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2005 | FRANCE | N°280739

France | France, Conseil d'État, 09 juin 2005, 280739


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 2005, l'ordonnance en date du 9 mai 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Yann X, demeurant 43 rue Juliette Récamier à Lyon (69006) ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 avril 2005, la demande présentée par M. X tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrativ

e, ordonne la suspension de l'exécution du titre de perception dé...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 2005, l'ordonnance en date du 9 mai 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Yann X, demeurant 43 rue Juliette Récamier à Lyon (69006) ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 avril 2005, la demande présentée par M. X tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution du titre de perception délivré à son encontre par le directeur de l'école nationale de la magistrature le 13 décembre 2004 le constituant débiteur d'une somme de 29 468,23 euros représentant, à la suite de sa démission, le montant des sommes perçues par lui de cet établissement public du 23 avril 2001 au 1er septembre 2002 ; il demande à titre subsidiaire la suspension de l'exécution de ce titre en ce qui concerne les sommes de 12 124,97 euros et 487,84 euros ;

il soutient que l'urgence résulte du montant des sommes qui lui sont réclamées au regard de ses ressources ; que les moyens tirés de ce qu'il a été empêché de contester sa dette devant le conseil d'administration et le directeur de l'école, de l'illégalité du décret du 4 mai 1972 prévoyant le remboursement des sommes perçues au cours de la scolarité, de l'erreur manifeste d'appréciation des conditions dans lesquelles il a démissionné et de l'erreur de droit entachant la détermination du montant des sommes réclamées, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du titre exécutoire contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié portant statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. X demande la suspension de l'exécution d'un titre exécutoire délivré contre lui par le directeur de l'école nationale de la magistrature aux fins de reversement des sommes qu'il a perçues en qualité d'auditeur de justice avant sa démission ; que le litige auquel se rattache cette demande est relatif à sa situation d'auditeur de justice ; qu'il a été nommé en cette qualité par un arrêté du 20 mars 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le prévoient les articles 18 et 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ; qu'ainsi le litige auquel se rattacherait la requête en référé n'entre dans aucune des catégories des recours mentionnés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort, notamment pas dans celle visée au 3° de cet article ; qu'ainsi le juge des référés du Conseil d'Etat n'est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de M. X ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Yann X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yann X.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au directeur de l'école nationale de la magistrature et au tribunal administratif de Grenoble.


Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2005, n° 280739
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 09/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280739
Numéro NOR : CETATEXT000008213120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-09;280739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award