Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 2005, l'ordonnance en date du 9 mai 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Yann X, demeurant 43 rue Juliette Récamier à Lyon (69006) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 avril 2005, la demande présentée par M. X tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution du titre de perception délivré à son encontre par le directeur de l'école nationale de la magistrature le 13 décembre 2004 le constituant débiteur d'une somme de 29 468,23 euros représentant, à la suite de sa démission, le montant des sommes perçues par lui de cet établissement public du 23 avril 2001 au 1er septembre 2002 ; il demande à titre subsidiaire la suspension de l'exécution de ce titre en ce qui concerne les sommes de 12 124,97 euros et 487,84 euros ;
il soutient que l'urgence résulte du montant des sommes qui lui sont réclamées au regard de ses ressources ; que les moyens tirés de ce qu'il a été empêché de contester sa dette devant le conseil d'administration et le directeur de l'école, de l'illégalité du décret du 4 mai 1972 prévoyant le remboursement des sommes perçues au cours de la scolarité, de l'erreur manifeste d'appréciation des conditions dans lesquelles il a démissionné et de l'erreur de droit entachant la détermination du montant des sommes réclamées, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du titre exécutoire contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié portant statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que M. X demande la suspension de l'exécution d'un titre exécutoire délivré contre lui par le directeur de l'école nationale de la magistrature aux fins de reversement des sommes qu'il a perçues en qualité d'auditeur de justice avant sa démission ; que le litige auquel se rattache cette demande est relatif à sa situation d'auditeur de justice ; qu'il a été nommé en cette qualité par un arrêté du 20 mars 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le prévoient les articles 18 et 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ; qu'ainsi le litige auquel se rattacherait la requête en référé n'entre dans aucune des catégories des recours mentionnés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort, notamment pas dans celle visée au 3° de cet article ; qu'ainsi le juge des référés du Conseil d'Etat n'est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de M. X ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Yann X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yann X.
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au directeur de l'école nationale de la magistrature et au tribunal administratif de Grenoble.