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13/06/2005 | FRANCE | N°260350

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 juin 2005, 260350


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF), dont le siège est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la radio BFM dans la zone de Chantilly et a a

utorisé la S.A.M. Radio Classique à diffuser le programme Radio Cl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF), dont le siège est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la radio BFM dans la zone de Chantilly et a autorisé la S.A.M. Radio Classique à diffuser le programme Radio Classique dans cette même zone ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'examiner de nouveau le dossier de candidature qu'elle a présenté en vue de l'attribution d'une fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris dans un délai d'un mois à compter de la lecture de la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF),

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent ;

Considérant que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société requérante la décision du Conseil en date du 14 mai 2003 rejetant sa candidature pour l'octroi d'une fréquence dans la zone de Chantilly comprend en annexe une fiche énonçant celui des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF) ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné à cette décision une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 8 et 9 de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (...) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 42-12 de cette même loi dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle fait l'objet d'un plan de cession dans les conditions prévues aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République et après que ce magistrat a obtenu, dans un délai d'un mois, l'avis favorable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance conformément aux articles 94 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Pendant la durée de cette location-gérance, le cessionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions de l'article 42-3 de la présente loi, de l'autorisation qui avait été accordée à l'entreprise cédée ;

Considérant que, à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 5 février 2002 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté, par décision en date du 14 mai 2003, la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF), qui sollicitait l'octroi d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Chantilly, au motif que la situation financière de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF) (...) n'offre pas les garanties suffisantes quant à la capacité d'assurer de façon durable l'exploitation effective du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que le résultat d'exploitation de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF) a été constamment négatif de 1995 à 2001 ; que si la société requérante invoque la circonstance selon laquelle elle n'était plus en situation de redressement judiciaire depuis le jugement en date du 1er octobre 2002, par lequel le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé sa cession au profit de la société Nextradio après avis favorable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il ressort toutefois des pièces du dossier que si, en application des dispositions de l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986, la société Nextradio a repris les actifs de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF) par un contrat de location-gérance conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2002, ce contrat ne présente pas par lui-même les garanties financières permettant d'assurer de manière constante, effective et durable l'exploitation du service envisagé ; que dès lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en estimant que le projet qui lui était soumis ne présentait pas les garanties financières permettant d'assurer une exploitation durable d'un service radiophonique à temps plein ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 14 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Chantilly ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF), les conclusions à fins d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE (SERF), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260350
Date de la décision : 13/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2005, n° 260350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260350.20050613
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