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13/06/2005 | FRANCE | N°260351

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 juin 2005, 260351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant la candidature de la radio BFM pour l'attribution d'une fréque

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant la candidature de la radio BFM pour l'attribution d'une fréquence à Nîmes (Gard) et attribuant cette fréquence à Radio Alliance Plus ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à une nouvelle instruction du dossier de BFM à Nîmes dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 27 mai 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature du service de radiodiffusion sonore BFM, exploité par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE, à l'attribution d'une fréquence dans la zone de Nîmes (Gard) ; que cette décision de refus est distincte de celle par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé Radio Alliance Plus à exploiter ladite fréquence ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE dirigées contre l'autorisation accordée à Radio Alliance Plus, laquelle serait contenue dans le rejet de sa candidature par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sont irrecevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en qualifiant BFM de radio nationale d'information, en particulier économique, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression sociocultuels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant, que le respect de ces dispositions peut conduire le Conseil supérieur de l'audiovisuel à ne pas accorder une autorisation d'usage de fréquence dans chacune des catégories pour lesquelles l'appel aux candidatures a été ouvert ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement rejeter la candidature de BFM, alors que celle-ci postulait en catégorie D (service thématique à vocation nationale) qui n'était pas représentée dans la zone de Nîmes, et accorder la fréquence disponible à une radio de la catégorie A (service associatif diffusant un programme d'intérêt local) déjà représentée par quatre radios dans cette même zone, en estimant, d'une part que dans les circonstances de l'espèce, cette radio de catégorie A s'adressait à une communauté protestante, qui est, selon la tradition historique, très présente dans le département du Gard et que « ses programmes de proximité satisfont davantage les attentes du public que BFM, radio nationale d'information, en particulier économique », et, d'autre part, que la cible visée par BFM était déjà au moins partiellement satisfaite par la diffusion de cinq radios d'information nationale générale dans cette zone ; qu'en écartant la candidature de la société requérante au motif que son programme d'information visait un public déjà touché, au moins partiellement, par cinq autres services radiophoniques et en lui préférant une telle radio associative, et alors même qu'un service radiophonique d'inspiration catholique, radio Ecclesia, était déjà présent dans cette zone en catégorie A, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur l'un des critères prévus par les dispositions législatives précitées et n'en a pas fait une inexacte application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant la candidature BFM pour l'attribution d'une fréquence à Nîmes ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à une nouvelle instruction du dossier de BFM ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260351
Date de la décision : 13/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION. - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION. - RADIOS LOCALES. - OCTROI DES AUTORISATIONS. - ATTRIBUTION D'UNE FRÉQUENCE À UNE RADIO ASSOCIATIVE D'INTÉRÊT LOCAL - LÉGALITÉ, EN L'ESPÈCE, ALORS MÊME QUE SONT DÉJÀ REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE QUATRE RADIOS DE CETTE CATÉGORIE - PRISE EN COMPTE DE LA VOCATION CULTUELLE DU SERVICE, EU ÉGARD AUX TRADITIONS HISTORIQUES LOCALES.

56-04-01-01 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement rejeter la candidature d'une radio qui postulait en catégorie D (service thématique à vocation nationale) qui n'était pas représentée dans la zone de Nîmes, et accorder la fréquence disponible à une radio de la catégorie A (service associatif diffusant un programme d'intérêt local) déjà représentée par quatre radios dans cette même zone dont un service radiophonique d'inspiration catholique, en estimant, d'une part que dans les circonstances de l'espèce, cette radio de catégorie A s'adressait à une communauté protestante, qui est, selon la tradition historique, très présente dans le département du Gard et, d'autre part, que la cible visée par la radio écartée était déjà au moins partiellement satisfaite par la diffusion de cinq radios d'information nationale générale dans cette zone.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2005, n° 260351
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260351.20050613
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