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13/06/2005 | FRANCE | N°262595

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 13 juin 2005, 262595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LANÇON-DE-PROVENCE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de LANÇON-DE-PROVENCE (13680) ; la COMMUNE DE LANÇON-DE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme X, suspendu l'exécution de la décision du 18 septembre

2003 par lequel le maire de la commune a opposé un refus au raccordement au ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LANÇON-DE-PROVENCE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de LANÇON-DE-PROVENCE (13680) ; la COMMUNE DE LANÇON-DE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme X, suspendu l'exécution de la décision du 18 septembre 2003 par lequel le maire de la commune a opposé un refus au raccordement au réseau de distribution d'électricité des caravanes des intéressés, situées sur la parcelle cadastrée sous le numéro 2073 de la section B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 3 588 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LANÇON-DE-PROVENCE et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; que ces dispositions permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune concernée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retenant comme de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme n'autorisait pas le maire de la COMMUNE DE LANÇON-DE-PROVENCE à s'opposer au raccordement définitif des caravanes des époux X, dès lors que celles-ci conservaient toute leur mobilité, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE LANÇON-DE-PROVENCE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 20 novembre 2003 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision du maire de LANÇON-DE-PROVENCE en date du 18 septembre 2003 s'opposant au raccordement définitif de leurs caravanes au réseau d'électricité, les époux X soutiennent qu'aucun texte, et notamment ni l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, ni l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ne donnait pouvoir au maire pour s'opposer au raccordement demandé, que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, qu'elle méconnaît le principe du libre accès au service public de la distribution d'électricité, posé notamment par les articles 1er et 2 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, que le maire ne pouvait, sans erreur de droit, opposer le classement de la parcelle en zone inondable par le plan local d'urbanisme pour refuser le raccordement demandé et que la décision refusant d'autoriser le stationnement de leurs caravanes au-delà de trois mois est entachée d'illégalité ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du maire de LANÇON-DE-PROVENCE en date du 18 septembre 2003 ; que dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, les époux X ne sont pas fondés à demander la suspension de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LANÇON-DE-PROVENCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Defrenois, Lévis, avocat de M. et Mme X demande au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que demande la COMMUNE DE LANÇON-DE-PROVENCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 20 novembre 2003 est annulée.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LANÇON-DE-PROVENCE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANCON-DE-PROVENCE à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262595
Date de la décision : 13/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2005, n° 262595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262595.20050613
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