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13/06/2005 | FRANCE | N°265884

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 juin 2005, 265884


Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT FO DE LA BASE AERIENNE DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 2003, présentée par le SYNDICAT FO DE LA BASE AERIENNE DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE, dont

le siège est Base d'avions de la sécurité civile, ... ; le SYND...

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT FO DE LA BASE AERIENNE DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 2003, présentée par le SYNDICAT FO DE LA BASE AERIENNE DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE, dont le siège est Base d'avions de la sécurité civile, ... ; le SYNDICAT FO DE LA BASE AERIENNE DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 novembre 2003 lui notifiant le rejet par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de sa demande tendant à ce que l'inventaire des travaux et emplois du ministère de l'intérieur défini dans l'annexe au décret n° 67-711 du 18 août 1967 soit complété de telle sorte que les ouvriers de piste aéronautique en poste à la base d'avions de la sécurité civile de Marignane puissent bénéficier d'un droit à pension dès l'âge de cinquante-cinq ans, à l'instar des ouvriers d'Etat relevant du ministère de l'équipement et du logement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 13 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, la jouissance de la pension est immédiate pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint, à la date de radiation des contrôles, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont effectivement accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, l'âge de cinquante-cinq ans ; que l'article 18 du décret du 18 août 1967 modifié, fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dispose que l'entrée en jouissance de la pension à cinquante-cinq ans prévue aux articles 13 (1°) et 14 du décret du 24 septembre 1965 est réservée aux ouvriers et ouvrières accomplissant les travaux ou occupant les emplois énumérés dans les tableaux annexes au présent décret (...) ; que le II desdits tableaux ne mentionne, au nombre des agents occupant des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, que les personnels ouvriers exerçant leur emploi de façon habituelle sur les aérodromes comptant au moins 20 000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibrations relevant du ministère des armées, du ministère des transports et du ministère de l'équipement et du logement ;

Considérant que la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refuse d'inscrire sur les tableaux annexés mentionnés à l'article 18 du décret du 18 août 1967 les ouvriers d'Etat de la base d'avions de la sécurité civile de Marignane ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 24 septembre 1965, applicables à l'ensemble des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il appartient au gouvernement de déterminer les catégories d'emplois qui, compte tenu des risques particuliers d'insalubrité qu'ils comportent, ouvrent droit, pour les agents qui les occupent, à la jouissance d'une pension dès l'âge de cinquante-cinq ans ; que s'il a ouvert, par les dispositions précitées du II des tableaux annexés au décret du 18 août 1967, le bénéfice de cette mesure aux ouvriers relevant du ministère des armées, du ministère des transports et du ministère de l'équipement et du logement, il n'est tenu d'en étendre le bénéfice à des agents relevant d'autres ministères qu'à la condition que ceux-ci occupent des emplois de même nature dont les conditions d'exercice comportent les mêmes risques particuliers d'insalubrité ; qu'il résulte de l'instruction que si les ouvriers de la base d'avions de la sécurité civile de Marignane exercent leur emploi sur un aérodrome comptant au total plus de 20 000 mouvements annuels d'aéronefs, ils ne sont soumis que pendant une partie de l'année pour une partie de leur activité à l'action intensive des sons et vibrations du fait du rythme d'activité saisonnier de la flotte aérienne de la sécurité civile ; qu'ils ne peuvent dès lors être regardés comme exerçant leur emploi de façon habituelle sur un aérodrome soumis à l'action intensive des sons et vibrations ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu légalement refuser d'inscrire les ouvriers de la base d'avions de la sécurité civile de Marignane sur les tableaux annexés au décret du 18 août 1967 ; que, par suite, le SYNDICAT FO DE LA BASE AERIENNE DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT FO DE LA BASE AERIENNE DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FO DE LA BASE AERIENNE DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265884
Date de la décision : 13/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2005, n° 265884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265884.20050613
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