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13/06/2005 | FRANCE | N°265899

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 juin 2005, 265899


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la radio Skyrock en catégorie C dans le ressort du comité technique radiophonique de Bordeaux, dans les zones de Jonza

c, Saintes et Saint-Jean-d'Angély ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la radio Skyrock en catégorie C dans le ressort du comité technique radiophonique de Bordeaux, dans les zones de Jonzac, Saintes et Saint-Jean-d'Angély ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 20 mai 2005, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sous le nom de Skyrock en catégorie C (services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale) dans les zones de Saintes, Saint-Jean-d'Angély et Jonzac, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a joint à la lettre notifiant cette décision les fiches explicitant les motifs de son rejet ; qu'un exemplaire de ces mêmes fiches est annexé au procès-verbal de la séance du 22 juillet 2003, duquel il ressort que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, au cours de la même délibération, accordé les autorisations de fréquence et adopté les motivations de rejet des autres candidatures dans les zones concernées ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait statué à la suite d'une procédure irrégulière, en se prononçant sur les motifs de rejet de la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO postérieurement à la séance du 22 juillet 2003, doit être écarté ; que la circonstance que la lettre de notification de la motivation de la décision de rejet de sa candidature à la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO ne mentionnerait pas la consultation du comité technique radiophonique de Bordeaux ni la teneur de l'avis qu'il a rendu est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (…) accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (…) / 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle (…) ;

En ce qui concerne la zone de Saintes :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO et a préféré retenir la candidature de Mixx FM, au motif que « son programme de proximité, basé sur des informations charentaises d'une durée de cinquante minutes par jour, est de nature à mieux satisfaire le pluralisme des courants d'expression socioculturels de la zone que le programme d'un réseau national Skyrock, qui consacre très peu de temps aux informations relatives à la Charente Maritime » ; qu'en souhaitant ainsi privilégier un service local et en estimant que la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, dont il ressort des pièces du dossier que le format musical à destination d'un public jeune était déjà représenté dans la zone, répondait moins bien au critère du pluralisme que celle de la radio qu'il a choisie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la zone de Jonzac :

Considérant que, pour écarter la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO dans la zone de Jonzac, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir, d'une part, qu'au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, le programme proposé par le service Alouette, composé d'informations interrégionales sur un arc atlantique qui va de Saint-Nazaire à Rochefort , est de nature à mieux satisfaire le public de cette zone que le programme musical national de Skyrock avec seulement 14 minutes par jour consacrées à des rubriques locales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le format musical à destination d'un public jeune proposé par Skyrock était déjà représenté dans la zone ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application du critère sur lequel il s'est fondé ;

Considérant que, d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu la candidature du service Nostalgie dans cette même zone au regard du critère du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités du partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle, ce service ne se proposant pas de faire appel au marché publicitaire local ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision d'une erreur de fait en relevant que la zone de Jonzac, qui compte environ 5 300 habitants et où sont déjà autorisés deux services commerciaux locaux, Alouette et Europe 2 Jonzac, ne constituait pas un bassin commercial suffisamment développé pour permettre l'exploitation d'un troisième service commercial local ; qu'en estimant qu'il ne pouvait retenir la candidature d'un opérateur supplémentaire qui prévoyait de faire appel au annonceurs locaux, sans risquer de compromettre la viabilité des deux opérateurs qui, déjà présents dans cette zone, avaient accès aux ressources publicitaires locales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO n'est pas fondée demander l'annulation de la décision attaquée en tant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans les zones de Saintes et de Jonzac ;

En ce qui concerne la zone de Saint-Jean-d'Angély :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision contestée énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour rejeter sa candidature dans la zone concernée, et est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les deux services de radiodiffusion sonore autorisés dans la zone de Saint-Jean-d'Angély avant l'intervention de la décision attaquée étaient RCF Accords Charente Maritime en catégorie A (service associatif diffusant un programme d'intérêt local), et RTL en catégorie E (service généraliste à vocation nationale) ; qu'en écartant la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO en catégorie C, qui proposait un service local diffusant également le programme musical d'un réseau thématique à vocation nationale, soit un format inédit dans la zone, pour attribuer la fréquence disponible à Mixx FM, service de catégorie B dont il n'est pas contesté qu'il se borne à proposer un programme d'intérêt local déjà présent dans la zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application du critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels sur lequel est fondée sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 juillet 2003 en tant qu'elle rejette sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Saint-Jean-d'Angély ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 juillet 2003 est annulée en tant qu'elle rejette la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Saint-Jean-d'Angély.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265899
Date de la décision : 13/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2005, n° 265899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265899.20050613
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