Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par sa directrice générale en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 21 avril 2004 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé qu'il n'y avait pas lieu de proposer de sanction à l'encontre de Mme , et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;
Considérant que par décision du 26 décembre 2003, la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a infligé à Mme , aide-soignante à l'hôpital Joffre-Dupuytren de Draveil, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois dont trois mois avec sursis pour violence commise sur une patiente âgée ; que le 26 avril 2004 la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé qu'en l'absence de preuves de la culpabilité de Mme , il n'y avait pas lieu de lui infliger une sanction ;
Considérant qu'à la date du 31 octobre 2001, une patiente de l'hôpital susmentionné, âgée de 94 ans, a fait constater qu'elle présentait des hématomes faciaux et une fracture du nez ; qu'il a été établi que ces lésions résultaient de coups qui avaient été portés à l'intéressée au cours de la nuit précédente ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de fait et des pièces du dossier, notamment des témoignages recueillis et des rapports rédigés au cours d'une enquête à laquelle Mme a d'ailleurs tenté de se soustraire, qu'il doit être regardé comme établi que cette dernière était l'auteur de ces actes de violence ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une sanction à l'encontre de Mme , la commission des recours a pris une décision entachée d'une erreur de fait ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à demander l'annulation de cet avis ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'avis émis le 26 avril 2004 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Mme et au ministre de la santé et des solidarités.