La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2005 | FRANCE | N°276481

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 13 juin 2005, 276481


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CHEVREUSE (Yvelines), représentée par son maire ; la VILLE DE CHEVREUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la délibération en date du 20 septembre 2004 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur la parcelle cadastrée AT 35 appart

enant à l'association de l'enseignement catholique en Yvelines ;

2°) stat...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CHEVREUSE (Yvelines), représentée par son maire ; la VILLE DE CHEVREUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la délibération en date du 20 septembre 2004 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur la parcelle cadastrée AT 35 appartenant à l'association de l'enseignement catholique en Yvelines ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de suspension présentées par M. et Mme François X... et par l'association de l'enseignement catholique en Yvelines ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X... et de l'association de l'enseignement catholique en Yvelines le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE CHEVREUSE, de Me Hemery, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association de l'enseignement catholique en Yvelines,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, par l'ordonnance du 15 décembre 2004 dont la VILLE DE CHEVREUSE demande l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, après avoir joint les requêtes introduites par M. et Mme X... et par l'association de l'enseignement catholique en Yvelines, d'une part, suspendu l'exécution de la délibération du 20 septembre 2004 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal de Chevreuse a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée AT 35 et, d'autre part, fait droit aux conclusions que les requérants avaient présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en ne se prononçant que sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de préemption du 20 septembre 2004 par voie de conséquence de celle de la délibération en date du 18 mars 1998 instituant le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public le 25 juin 1997 du fait de l'annulation de ce dernier par un arrêt en date du 31 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris, le juge des référés a implicitement mais nécessairement estimé que les autres moyens soulevés devant lui, tirés de l'insuffisante motivation de la décision de préemption et de l'absence de réalité des projets mentionnés dans cette décision, n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ; qu'il n'a donc ni méconnu les dispositions législatives précitées, ni insuffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle prononce la suspension :

Considérant qu'en estimant, pour regarder comme remplie la condition d'urgence, que la VILLE DE CHEVREUSE ne faisait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet ayant donné lieu à l'exercice du droit de préemption, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle fait l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui ;ci, faire droit à ces conclusions communes ; qu'en revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que les fins de non ;recevoir qui leur sont opposées aient été écartées ; que, par suite, si le juge des référés a pu faire droit aux conclusions aux fins de suspension présentées par M. et Mme X... et l'association de l'enseignement catholique en Yvelines dès lors qu'il avait admis la recevabilité de la requête des premiers, il ne pouvait, sans erreur de droit, accueillir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative par l'association sans statuer sur la fin de non ;recevoir soulevée à l'encontre de cette dernière par la VILLE DE CHEVREUSE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE CHEVREUSE n'est fondée à demander l'annulation que de l'article 2 de l'ordonnance attaquée, en tant qu'il met à sa charge le versement d'une somme à l'association de l'enseignement catholique en Yvelines au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions que l'association de l'enseignement catholique en Yvelines avait présentées au juge des référés ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dès lors que si la requête de l'association était recevable, celle ;ci n'établissait pas les circonstances particulières caractérisant, en ce qui la concerne, l'urgence, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la VILLE DE CHEVREUSE le versement à l'association de l'enseignement catholique en Yvelines d'une somme au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif de Versailles et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la ville une somme de 2 500 euros à verser à M. et Mme X... au titre des frais exposés par eux lors de la procédure devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X... et de l'association de l'enseignement catholique en Yvelines, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la VILLE DE CHEVREUSE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 15 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il met à la charge de la VILLE DE CHEVREUSE le versement d'une somme à l'association de l'enseignement catholique en Yvelines au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles et le Conseil d'Etat par l'association de l'enseignement catholique en Yvelines au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La VILLE DE CHEVREUSE versera une somme de 2 500 euros à M. et Mme X... au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE CHEVREUSE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHEVREUSE, à M. et Mme François X..., à l'association de l'enseignement catholique en Yvelines et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS - JONCTION DE REQUÊTES - EFFETS SUR LES CONCLUSIONS PROPRES À CHAQUE REQUÊTE PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 761 DU CJA.

54-06-05-11 Si, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes, en revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que les fins de non-recevoir qui leur sont opposées aient été écartées. Par suite, si le juge peut faire droit à des conclusions communes d'annulation ou de suspension présentés par plusieurs requérants dès lors qu'il admet la recevabilité de la requête de certains d'entre eux, il ne peut, sans erreur de droit, accueillir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par une des parties sans statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de cette dernière par la partie adverse.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - JONCTION DES POURVOIS - EFFETS - EFFETS SUR LES CONCLUSIONS PROPRES À CHAQUE REQUÊTE PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 761 DU CJA.

54-07-01-01 Si, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes, en revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que les fins de non-recevoir qui leur sont opposées aient été écartées. Par suite, si le juge peut faire droit à des conclusions communes d'annulation ou de suspension présentés par plusieurs requérants dès lors qu'il admet la recevabilité de la requête de certains d'entre eux, il ne peut, sans erreur de droit, accueillir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par une des parties sans statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de cette dernière par la partie adverse.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2005, n° 276481
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : FOUSSARD ; HEMERY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276481
Numéro NOR : CETATEXT000008211440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-13;276481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award