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14/06/2005 | FRANCE | N°280904

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 juin 2005, 280904


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2005, présentée par M. Mohamed Samir Farag X, demeurant ... et Mme Enas X née Atia, demeurant 19, allée du Père Julien d'Huit, 75020 Paris ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le Consul général de France au Caire sur la demande de visa de long séjour de l'exposant et rejetant celle-ci, ensemble des décisio

ns confirmatives de ce rejet du ministre des affaires étrangères ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2005, présentée par M. Mohamed Samir Farag X, demeurant ... et Mme Enas X née Atia, demeurant 19, allée du Père Julien d'Huit, 75020 Paris ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le Consul général de France au Caire sur la demande de visa de long séjour de l'exposant et rejetant celle-ci, ensemble des décisions confirmatives de ce rejet du ministre des affaires étrangères ;

2°) d'enjoindre au Consul général de France au Caire ainsi qu'au ministre des affaires étrangères de réexaminer sans délai la situation de l'exposant aux fins de délivrance du visa, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils se sont mariés le 29 décembre 2003 à Paris ; que l'exposant de nationalité égyptienne, a sollicité du préfet de police l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'après consultation de la commission du titre de séjour du département de Paris, un refus lui a été opposé le 29 octobre 2004 au motif que le demandeur n'avait pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que c'est, dans ces conditions, que l'exposant a formé une demande de visa de long séjour auprès du Consul général de France au Caire, dès le 9 décembre 2004 ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que ce rejet a été confirmé par des décisions expresses du ministre des affaires étrangères des 23 février 2005 et 14 mars 2005 ; que la Commission des recours contre les refus de visa a été saisie les 15 et 18 mars 2005 ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de l'atteinte grave portée au droit pour l'exposant de mener une vie privée et familiale normale, situation qui pénalise également sa jeune épouse qui poursuit ses études en France et ne peut le rejoindre en Egypte ; que la décision implicite du Consul général est illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée en la forme contrairement à ce qu'exige l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sur le fond, les décisions contestées sont illégales à plusieurs titres ; que le motif de rejet tiré par le ministre de la conclusion d'un mariage de complaisance est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où l'autorité consulaire a mis en doute la validité du mariage alors que cette dernière n'a pas été contestée par le ministère public par application des dispositions de l'article 175-2 du code civil ; qu'au demeurant, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour, ni la Commission départementale, ni le préfet de police n'ont contesté la sincérité du mariage ; qu'en outre, les motifs invoqués au soutien du refus de visa sont manifestement erronés ; qu'en particulier, l'existence d'un lien de parenté entre les conjoints, le fait que l'exposant dispose d'une promesse d'emploi par un membre de sa famille et la circonstance qu'il pourra être hébergé chez les parents de son épouse, loin de jeter un doute sur la force du lien marital prouvent au contraire sa solidité et sa pérennité ; que les éléments les plus factuels du dossier confortent la situation juridique des exposants ; qu'il y a atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale normale du couple en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les décisions du ministre des affaires étrangères dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistrées le 13 juin 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif que par un télégramme diplomatique du 8 juin 2005 il a donné instruction au Consul général de France au Caire de délivrer à M. X le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code civil, notamment son article 175-2 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 juin 2005 à 15 heures, au cours de laquelle a été entendue :

- la représentante de Mme Enas X née ATIA ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au Consul général de France au Caire de délivrer le visa d'entrée en France sollicité par M. X ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 280904
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2005, n° 280904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280904.20050614
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