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14/06/2005 | FRANCE | N°280905

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 juin 2005, 280905


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2005, présentée par Mme Khadidja X, épouse Y, ... et M. Ahmed Y, demeurant 8, rue des Enclos, à Grigny (91350) ; M. et Mme Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du Consul adjoint de France à Rabat du 12 octobre 2004 refusant à l'exposante la délivrance d'un visa ;

2°) d'enjoindre au Consul général de France à Fès de procéder à un réexamen de l

a demande de visa au vu de l'ordonnance à intervenir dans un délai de quinze jours...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2005, présentée par Mme Khadidja X, épouse Y, ... et M. Ahmed Y, demeurant 8, rue des Enclos, à Grigny (91350) ; M. et Mme Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du Consul adjoint de France à Rabat du 12 octobre 2004 refusant à l'exposante la délivrance d'un visa ;

2°) d'enjoindre au Consul général de France à Fès de procéder à un réexamen de la demande de visa au vu de l'ordonnance à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au ministre des affaires étrangères, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils se sont mariés au Maroc le 28 juin 2003 ; que l'acte de mariage marocain a été transcrit le 5 décembre 2003 par le Consul général de France à Rabat ; que la demande de visa présentée par l'exposante a néanmoins été rejetée par une décision du 13 octobre 2004, au motif que l'engagement matrimonial serait dénué de sérieux ; qu'un recours a été formé le 24 décembre 2004 devant la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, qui n'a pas statué à ce jour ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés eu égard notamment au délai qui s'est écoulé depuis la transcription du mariage par les services consulaires ; que l'urgence est renforcée par l'impossibilité pour l'exposant de se rendre au Maroc aux côtés de son épouse, en raison de son hospitalisation en France à la suite d'une décompensation cardiaque qui a entraîné son rapatriement du Maroc en avril 2005 ; que le moyen tiré de ce que le refus de visa porte atteinte au droit des exposants à une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu enregistrées le 13 juin 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif que par un télégramme diplomatique du 8 juin 2005 il a donné instruction au Consul général de France à Rabat de délivrer à Mme Y le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code civil, notamment son article 170-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 juin 2005 à 16 heures, au cours de laquelle a été entendu :

- Maître Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au Consul général de France à Rabat de délivrer le visa d'entrée en France sollicité par Mme Y ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 280905
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2005, n° 280905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280905.20050614
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