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15/06/2005 | FRANCE | N°235353

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 235353


Vu le recours, enregistré le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 2 juillet 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la contestation de M. Gérald X contre le commandement du 25 mars 1997 émis à son encontre par le comptable du Trésor de Sèvres, a accordé à M.

X la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 828 591 F...

Vu le recours, enregistré le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 2 juillet 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la contestation de M. Gérald X contre le commandement du 25 mars 1997 émis à son encontre par le comptable du Trésor de Sèvres, a accordé à M. X la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 828 591 F qui lui a été réclamée au titre de l'impôt sur le revenu et de la majoration de retard de 10 % auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans..., par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comptable du Trésor de Sèvres a émis le 14 mars 1996 un commandement de payer à l'encontre de M. X pour le recouvrement d'une somme de 9 828 591 F relative à des cotisations d'impôt sur le revenu assorties de la majoration de retard de 10 % mises en recouvrement le 30 avril 1992, dont l'intéressé était redevable au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que ce commandement a été notifié par voie postale le 18 mars 1996 à l'ancienne adresse de la mère de M. X à Nice ; qu'un nouveau commandement a été émis à l'encontre de M. X pour la même somme le 25 mars 1997 qui lui a été notifié le 8 août 1997 par l'intermédiaire du consul général de France à Montréal ; que M. X a contesté l'obligation de payer résultant de ces deux commandements en soutenant notamment que la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise ; que le ministre demande l'annulation de l'arrêt en date du 17 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 2 juillet 1999 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. X la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui était réclamée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales, lorsque le comptable engage des poursuites contre un contribuable défaillant, sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances ; qu'aux termes de l'article L. 259 du même livre, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le comptable notifie un commandement par voie postale, les dispositions des articles 653 à 664 du nouveau code de procédure civile relatives à la signification des actes par huissier de justice ne sont pas applicables ; que s'appliquent, en revanche, les dispositions de l'article 689 du même code, qui sont relatives au lieu des notifications, quelle que soit la forme de celles-ci, et aux termes desquelles : Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. (…) La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose ;

Considérant par ailleurs que l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales, qui concerne les réclamations en matière d'assiette, dispose que : tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France ;

Considérant que, pour juger que le commandement émis le 14 mars 1996 avait été irrégulièrement notifié le 18 mars 1996 à Nice et n'avait pu, par suite, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que l'administration n'établissait pas que M. X fût domicilié à l'adresse niçoise à laquelle la notification avait été faite ; qu'elle a ensuite jugé, par un motif qui n'est pas surabondant et que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE critique, par un moyen qui n'est pas inopérant, que, M. X ayant présenté le 15 juin 1992 une réclamation d'assiette par l'intermédiaire d'un avocat, il devait être regardé comme ayant fait élection de domicile, en application des dispositions précitées de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales, à l'adresse de cet avocat, à laquelle le comptable devait dès lors notifier le commandement précité du 14 mars 1996 ;

Considérant qu'en jugeant ainsi que la notification d'un commandement pouvait être régulièrement effectuée au domicile élu, alors qu'aucune loi n'admet ni n'impose un tel lieu de notification, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article 689 du nouveau code de procédure civile et commis une erreur de droit ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions de M. X relatives au commandement du 25 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les contestations relatives au recouvrement des impôts... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt... ; que ces contestations font l'objet d'une demande, prévue à l'article R. 281-1 du même livre, qui doit, aux termes de l'article R. 281-2 : ... sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'en vertu de l'article R. 281-4 du même livre, Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il a été défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir a) Soit de la notification de la décision du chef de service ; b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ;

Considérant que la décision du 22 octobre 1997, par laquelle le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté l'opposition formée par M. X contre le commandement du 25 mars 1997, a été notifiée à l'intéressé le 24 octobre 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions visées par cet acte de poursuite dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 23 décembre 1997, soit avant l'expiration du délai fixé par les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces conclusions avaient été présentées seulement dans un mémoire du 22 mai 1998 et a, en conséquence, rejeté cette demande comme irrecevable ; qu'ainsi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, pour contester l'obligation de payer résultant du commandement du 25 mars 1997, M. X soutient qu'à cette date la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise, dès lors que le commandement du 14 mars 1996, qui ne lui avait pas été régulièrement notifié, auquel avait été substitué un commandement irrégulier en la forme du 23 avril 1996, et qui n'avait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, n'avait pu avoir aucun effet interruptif ; qu'il soutient en outre que le commandement du 25 mars 1997 prend en compte des frais de poursuite relatifs au commandement susmentionné du 23 avril 1996 ;

Considérant en premier lieu que si M. X doit être regardé comme ayant fait élection de domicile, en application de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales, chez l'avocat par l'intermédiaire duquel il a présenté en 1992 une réclamation d'assiette et si le comptable doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'adresse de cet avocat, alors même que le service d'assiette en avait seul été informé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le comptable ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 689 du nouveau code de procédure civile, notifier le commandement à un domicile élu ; qu'il ne pouvait davantage, en l'absence de toute disposition l'y autorisant, notifier le commandement à l'adresse de l'avocat de M. X au motif que celui-ci lui avait donné mandat de le représenter ;

Considérant que M. X a déménagé à de nombreuses reprises, à partir de 1991, à l'étranger, sans jamais informer l'administration de ses changements d'adresse ; que, dès lors, le comptable de Sèvres a pu régulièrement notifier le commandement du 14 mars 1996 à l'ancienne adresse à Nice de la mère de M. X à laquelle celui-ci avait fait suivre le courrier qu'il recevait auparavant en Nouvelle-Calédonie à compter du 11 février 1991 et à laquelle il avait lui-même accusé réception d'un précédent courrier, sans procéder à des recherches complémentaires notamment auprès de l'avocat du contribuable ;

Considérant dès lors que le moyen tiré de ce que le commandement du 14 mars 1996 n'aurait pas été régulièrement notifié doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance qu'un commandement de payer, irrégulier en la forme selon lui, a été signifié par huissier le 23 avril 1996 n'a pu faire obstacle à ce que le commandement du 14 mars 1996 interrompe la prescription ;

Considérant en troisième lieu que, si M. X soutient que le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pu être interrompu par le commandement du 14 mars 1996 faute pour celui-ci d'avoir été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, un tel moyen ne saurait être utilement soulevé par le requérant à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer ;

Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de ce que le commandement de payer du 25 mars 1997 prendrait en compte des frais de poursuite relatifs au commandement irrégulier du 23 avril 1996, manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande relative au commandement du 25 mars 1997 présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Sur les conclusions relatives au commandement du 14 mars 1996 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions qui sont relatives à la même obligation de payer que celle résultant du commandement du 25 mars 1997, ne peuvent qu'être rejetées ; que M. X n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives au commandement du 14 mars 1996 ;

Sur les conclusions de M. Pachuski tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 avril 2001 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1999 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X relatives au commandement de payer du 25 mars 1997.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer résultant du commandement du 25 mars 1997 est rejetée.

Article 4 : Le surplus de conclusions d'appel de M. X ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Gérald X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RECOUVREMENT. - ACTION EN RECOUVREMENT. - ACTES DE RECOUVREMENT. - COMMANDEMENT DE PAYER - A) NOTIFICATION À UN DOMICILE ÉLU - IRRÉGULARITÉ - B) MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT N'A PU ÊTRE INTERROMPU, FAUTE QUE LE COMMANDEMENT AIT ÉTÉ PRÉCÉDÉ D'UNE LETTRE DE RAPPEL (ART. L. 255 DU LPF) - OBJET DE CETTE CONTESTATION - RÉGULARITÉ FORMELLE DE L'ACTE, SOUMISE À LA SEULE COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE, JUGE DE L'EXÉCUTION (ART. L. 281 DU MÊME LIVRE) [RJ1] - CONSÉQUENCE - MOYEN INOPÉRANT DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

19-01-05-01-02 a) Commet une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 689 du nouveau code de procédure civile la cour qui juge que la notification d'un commandement de payer peut être régulièrement effectuée au domicile élu, alors qu'aucune loi n'admet ni n'impose un tel lieu de notification.,,b) Le contentieux de la régularité en la forme d'un commandement de payer doit être exclusivement porté devant le juge judiciaire. En conséquence, un moyen tiré de ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pu être interrompu par un commandement de payer faute pour celui-ci d'avoir été précédé par la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, lequel porte sur la régularité en la forme de cet acte, ne peut être utilement soulevé par un requérant à l'appui d'une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 13 décembre 2004, Chessa et Mme Chessa c/ trésorier principal de Vitrolles, p. 521.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 235353
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235353
Numéro NOR : CETATEXT000008155882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;235353 ?
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