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15/06/2005 | FRANCE | N°248709

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 248709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2002 et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'

intérieur, ensemble la décision du 3 mai 2002 par laquelle le ministre de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2002 et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, ensemble la décision du 3 mai 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre dudit décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de la décision du 3 mai 2002 :

Considérant que le ministre sur le rapport duquel un décret a été pris est compétent pour rejeter une demande tendant à l'abrogation de ce décret ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet qui a été opposée à la demande présentée par le syndicat requérant et tendant à l'abrogation du décret du 7 février 2002 serait entachée d'incompétence pour avoir été signée par le ministre de l'intérieur doit être écarté ;

Sur la méconnaissance du principe de rémunération des fonctionnaires :

Considérant que le principe du repos compensateur, en prévoyant, pour chaque jour de permanence, qu'un temps plus important de travail rémunéré ne soit pas effectué par l'agent, équivaut à rémunérer chaque jour de permanence ; que, dès lors, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe selon lequel les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ;

Sur l'exclusion de la rémunération des permanences des agents bénéficiant d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service :

Considérant que le syndicat requérant soutient que, l'octroi d'un logement de service concédé par nécessité ou utilité compensant une sujétion de service il ne pouvait être regardé par les dispositions du décret attaqué comme devant également entrer en ligne de compte pour la compensation de sujétions horaires ; que toutefois l'octroi d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service vise seulement à assurer la présence sur place des agents concernés ; que, par suite, l'article 2 du décret attaqué a pu légalement exclure du bénéfice de la compensation horaire et de la rémunération des astreintes les agents qui bénéficient d'une telle concession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret et de la décision attaqués ;

Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248709
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 248709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : GUINARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248709.20050615
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