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15/06/2005 | FRANCE | N°251882

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 251882


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 septembre 2002, de la décision du PREFET DE LA MOSELLE du 23 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a subi des menaces de mort et qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, il ne produit pas de justifications suffisantes des risques auxquels il serait personnellement exposé dans cette hypothèse ; qu'en particulier, le procès-verbal de notification du commissariat central de la Wilaya de Ech-Cheliff attestant qu'il aurait été victime d'une action terroriste le 25 mars 1998 et la lettre de menace du GIA du 25 septembre 2000, dont le PREFET DE LA MOSELLE a contesté le caractère probant, qui ne sont pas datés et ne présentent aucune garantie d'authenticité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, se fondant sur l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 17 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Abdelkader X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251882
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 251882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251882.20050615
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