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15/06/2005 | FRANCE | N°254728

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 254728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 26 juin 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la Mutualité de la Réunion (UDSMR), annulé le jugement du 3 novembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion annulant la décision du 22 avril 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X, s

alarié protégé, pour motif économique ;

2°) statuant au fond, par app...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 26 juin 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la Mutualité de la Réunion (UDSMR), annulé le jugement du 3 novembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion annulant la décision du 22 avril 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X, salarié protégé, pour motif économique ;

2°) statuant au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la mutualité de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la mutualité de la Réunion le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de la Mutualite de la Réunion (UDSMR),

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se pourvoit contre l'arrêt en date du 5 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la Mutualité de la Réunion, annulé le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 22 avril 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X, salarié protégé, pour motif économique ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, dans son mémoire enregistré le 2 juin 1999 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, avait soulevé, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement délivrée à son encontre le 22 avril 1999 par l'inspection du travail, un moyen tiré de ce que l'emploi de reclassement qui lui a été offert n'était pas équivalent à celui qu'il avait exercé ; que, toutefois saisi par l'effet dévolutif de l'appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à moyen et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-1 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X, employé en qualité de vendeur-monteur au centre optique mutualiste nord a été demandé par son employeur en raison de l'intervention d'une législation nouvelle soumettant l'activité salariée exercée par l'intéressé à la détention d'un diplôme dont il n'était pas titulaire, et imposant ainsi son remplacement par un opticien diplômé ; que le licenciement demandé pour ce motif constituait ainsi un licenciement pour motif économique au sens des dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code du travail ; que, par suite, le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement litigieuse, ne pouvait légalement se fonder sur l'erreur qu'aurait commise l'inspecteur du travail en ne recherchant pas si la situation économique d'ensemble de la Mutualité de la Réunion justifiait le licenciement de M. X ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a omis de vérifier le caractère équivalent, à celui que M. X avait exercé, de l'emploi de reclassement qui lui a été offert ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, la décision du 22 avril 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Mutualité de la Réunion n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 22 avril 1999 par laquelle l'inspecteur du travail l'avait autorisé à licencier M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la Mutualité de la Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la Mutualité de la Réunion la somme de 1 500 euros chacun en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la Mutualité de la Réunion devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 3 : L'Etat et la Mutualité de la Réunion verseront chacun à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X à la Mutualité de la Réunion et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254728
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE - NOTION - INCLUSION - LICENCIEMENT DU SALARIÉ AUQUEL UN CHANGEMENT DE LÉGISLATION INTERDIT DE POURSUIVRE L'EXÉCUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL [RJ1].

66-07-01-04-03 Constitue un licenciement pour motif économique, au sens et pour l'application de l'article L. 321-1 du code du travail, le licenciement motivé par l'intervention d'un changement dans la législation ayant pour effet de subordonner la poursuite par le salarié de son contrat de travail à la détention d'un diplôme dont l'intéressé n'est pas titulaire.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT - EXISTENCE - SALARIÉ AUQUEL UN CHANGEMENT DE LÉGISLATION INTERDIT DE POURSUIVRE L'EXÉCUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL.

66-07-01-04-03-01 Constitue un licenciement pour motif économique, au sens et pour l'application de l'article L. 321-1 du code du travail, le licenciement motivé par l'intervention d'un changement dans la législation ayant pour effet de subordonner la poursuite par le salarié de son contrat de travail à la détention d'un diplôme dont l'intéressé n'est pas titulaire. Saisie d'une demande tendant au licenciement, pour un tel motif, d'un salarié protégé, l'autorité administrative reste cependant tenue de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, eu égard notamment aux possibilités de reclassement du salarié.


Références :

[RJ1]

Cf. 2 février 1983, Société Price-Waterhouse, p. 83.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 254728
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254728.20050615
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