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15/06/2005 | FRANCE | N°254844

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 254844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Vienne lui a reconnu un droit à pension au taux de 30 % pour l'infirmité intitulée séquelles de cirrhose post

-hépatitique B ;

2°) statuant au fond après annulation de l'arrêt att...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Vienne lui a reconnu un droit à pension au taux de 30 % pour l'infirmité intitulée séquelles de cirrhose post-hépatitique B ;

2°) statuant au fond après annulation de l'arrêt attaqué, de confirmer le jugement du 22 mai 2001 du tribunal départemental des pensions de la Vienne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Garaud-Gaschignard de la somme de 2 500 euros par application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette SCP renonçant, en ce cas, à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour M. X ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons d'ordre médical et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6 du même code, le juge des pensions doit se placer à la date de la demande de pension pour apprécier le degré d'invalidité de l'infirmité invoquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour évaluer à moins de 10 % la part d'invalidité imputable au service résultant des séquelles d'une cirrhose post-hépatitique B, la cour régionale des pensions de Poitiers, après avoir relevé que les effets de cette affection étaient fluctuants et variaient de façon importante dans le temps, a jugé que seul leur état à la date de la demande pouvaient être pris en considération ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X était atteint, à la date de sa demande, d'une maladie faisant alterner périodes de crise et de rémission temporaire, la cour n'a pas, eu égard au caractère récurrent des phases de crise résultant de cette affection, fait une appréciation complète de l'atteinte à l'état général invoquée par le requérant et a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à l'avocat de M. X à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 mai 2002 de la cour régionale des pensions de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. X, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254844
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 254844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254844.20050615
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