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15/06/2005 | FRANCE | N°256341

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 256341


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 9 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Daniel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 9 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Daniel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le préfet, l'invitation à quitter le territoire français adressée le 17 mai 2002 à M. Daniel X, de nationalité haïtienne, doit, dans les termes où elle est rédigée, être regardée comme un refus de titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le PREFET DU VAL-D'OISE, ainsi qu'il l'a reconnu à l'audience devant le tribunal administratif, s'est cru tenu de refuser le titre de séjour sollicité par M. X du seul fait du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés de la demande de statut de réfugié formulée par l'intéressé ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que l'arrêté du 9 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est dépourvu de base légale faute d'avoir été précédé d'un refus de séjour régulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Daniel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256341
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 256341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256341.20050615
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