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15/06/2005 | FRANCE | N°257990

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 257990


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fred X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification d'ancienneté pour enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tena

nt compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fred X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification d'ancienneté pour enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser les sommes dont il a été privé assorties des intérêts au taux légal capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors même que M. X aurait assuré l'éducation de ses deux enfants, l'arrêté du 27 janvier 2003 portant concession à l'intéressé de sa pension civile de retraite est entaché d'illégalité ;

Mais considérant que par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 23 novembre 2004, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration a procédé, de manière rétroactive, à la révision des bases de liquidation de la pension de M. X en y incluant la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant, d'un part, à l'annulation de l'arrêté portant concession de sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prenait pas en compte cette bonification et, d'autre part, à la revalorisation rétroactive de sa pension, sont devenues sans objet ;

Considérant, toutefois, que M. X demande également qu'il soit ordonné au ministre compétent de lui verser les intérêts capitalisés au taux légal des sommes dont il a été privé à compter du 1er février 2003 ; que M. X a droit aux intérêts des sommes en cause à compter du 25 juin 2003, jour où il a demandé le paiement de ces sommes et jusqu'à la date à laquelle il a été procédé à leur paiement ; qu'il y a lieu, en outre, d'accorder à M. X la capitalisation de ces intérêts au 25 juin 2004, date à laquelle les intérêts demandés étaient dus pour au moins une année entière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2003 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à la revalorisation rétroactive de sa pension.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie versera à M. X les intérêts des sommes dont il a été privé à compter du 25 juin 2003 et jusqu'à la date à laquelle il a été procédé à leur paiement. Les intérêts échus à la date du 25 juin 2004 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêt.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fred X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 257990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257990
Numéro NOR : CETATEXT000008228180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;257990 ?
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