La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2005 | FRANCE | N°258039

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 258039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Hubert X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au

titre des années 1991 à 1998 ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jug...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Hubert X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1998 ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, estimant que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale avaient le caractère de cotisations de sécurité sociale qu'ils avaient à tort omis de déduire de leurs salaires ou de leur revenu global déclarés, comme le leur auraient permis le 1° de l'article 83 du code général des impôts ou le 4° du II de l'article 156 du même code, ont demandé, à concurrence des excédents d'impôt impliqués par la correction de cette omission, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1998 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt en date du 22 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête ;

Considérant que l'obligation faite par la loi d'acquitter les deux contributions susmentionnées est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou à un avantage servis par un régime de sécurité sociale ; qu'ainsi, alors même que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que ces mêmes prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces prélèvements ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hubert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258039
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 258039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258039.20050615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award